TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2222043_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, dans les deux cas sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; - elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 426-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Bertaux, substituant Me Tavares de Pinho, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante béninoise née le 14 novembre 1995, séjourne de manière régulière sur le territoire français depuis le 21 septembre 2015. Par un courrier du 5 juillet 2022, elle a demandé le bénéfice d'une carte de résident de dix ans portant la mention " résident de longue durée-UE ". Par une décision du 19 septembre 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et lui a accordé un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié ". Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (), de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer () une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte " résident de longue durée-UE " est conditionnée au fait que le demandeur dispose de ressources qui soient d'un montant au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur une période de temps suffisante pour apprécier leur stabilité et leur régularité, en tenant compte, le cas échéant, de l'évolution favorable de la situation du demandeur. 4. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée sur le territoire français le 21 septembre 2015, Mme A a suivi des études de ressources humaines dans le cadre desquelles elle a effectué des stages puis a été recrutée sous contrats d'alternance jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme de master, le 13 septembre 2021. Elle a ensuite été recrutée sous contrat à durée indéterminée à temps complet le 6 octobre 2021 par la société Kelly Services, au sein de laquelle elle exerce les fonctions de chargée de recrutement, et y perçoit une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros. Compte tenu de son parcours, traduisant une évolution favorable de sa situation, et des garanties de stabilité de ses ressources liées à son contrat à durée indéterminée, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que Mme A ne disposait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 19 septembre 2022 en tant qu'elle a rejeté sa demande de carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A se voit délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 septembre 2022 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée-UE " à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2222043_20230413
Données disponibles
- Texte intégral