TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222052_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Rosin, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été consulté par un agent habilité et que le préfet de police a saisi préalablement les autorités compétentes pour un complément d'information ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de " salarié ", dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'exercice, par le préfet de police, de son pouvoir de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 mai 1980 et entré en France le 29 mai 2010 muni de son passeport revêtu d'un visa " Schengen ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le 29 mai 2010 et a conclu le 13 mai 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante russe, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 17 juin 2022 et valable jusqu'au 16 juin 2024, avec laquelle il a eu trois enfants nés à Paris les 2 mars 2012, 29 juin 2013 et 2 juin 2015 dont le premier est décédé. Il ressort des nombreuses pièces produites, notamment du certificat d'hébergement du 3 mai 2022, des documents médicaux, des avis d'imposition qui font état de la perception de revenus, des relevés d'opérations bancaires, des actes de naissance de leurs enfants et des règlements des participations familiales de la mairie d'Arcueil, que le couple justifie d'une vie commune depuis l'année 2011. Par ailleurs, M. B exerce une activité professionnelle à temps partiel en qualité de vendeur depuis le mois de septembre de l'année 2013 pour le compte du " Carré des Biffins ", corroborée par des attestations établies par des tiers, et se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien établie le 30 mars 2022 par la société " Electricité Réseau Informatique Tbaikhi ". Si le préfet a toutefois relevé que M. B était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence en état d'ivresse avec arme par destination et détention de stupéfiants commis le 30 novembre 2019, dont la matérialité doit être tenue pour établie au vu des procès-verbaux de police produits, en revanche, la seule mention dans le fichier automatisé des empreintes digitales d'autres faits pour lesquels il a été signalé et qu'il conteste formellement, ne saurait suffire à établir la matérialité de ces derniers. Dans ces conditions, compte tenu des seuls faits commis le 30 novembre 2019 pour lesquels il n'a pas été condamné, eu égard à l'ancienneté de sa résidence en France, en dépit de son entrée à l'âge de trente ans, et de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens qu'il y a noués, quand bien même ses parents résident au Maroc, le préfet de police, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ, fixant son pays de renvoi d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'un document provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Rosin, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Rosin. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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- 28 décembre 2022
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