TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222056_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 25 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est dépourvu de ressources et dans une situation de totale précarité ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII ; qu'en effet, cette decision n'est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 13 §2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 dès lors qu'il n'a pas refusé une proposition d'hébergement et que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en refusant la proposition d'orientation de l'Office ;
- qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n° 2222054 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 2 novembre 2022, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 25 mai 1994, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 13 avril 2022 et placée en procédure " Dublin ". Le 19 avril 2022, l'OFII lui a adressé un courrier, remis en mains propres, portant refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée et la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. Par un courrier du 23 juin 2022, reçu le lendemain, M. B a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 25 août 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " l'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telle que des mutilations sexuelles féminines ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ".
5. A l'appui de sa demande de suspension de la décision de l'OFII lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la suite de son refus d'accepter son orientation vers un centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) situé à Toulouse (31200), dont les motifs lui ont clairement été notifiés sur un document remis en mains propres, M. B ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a pas refusé d'hébergement, alors que l'OFII produit en défense le document en date du 19 avril 2022 par lequel il a explicitement refusé cette orientation et un document du même jour par lequel il indique refuser les conditions matérielles d'accueil. Il n'apporte en outre aucun élément tangible de nature à établir que sa situation personnelle et familiale ne serait pas compatible avec un hébergement dans cette région. Par suite, et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'OFII a méconnu ses droits et les autres moyens susvisés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222056/Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2222056_20221109
Données disponibles
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