TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2222061_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M.Patou C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et de Outre-mer en date du 20 octobre 2022 refusant de l'admettre sur le territoire et fixant le Togo comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L.213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète présent physiquement ; -la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le ministre a porté une appréciation sur la crédibilité de son récit dépassant le cadre d'examen du caractère manifestement infondé ; - la décision fixant le Togo comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bonan, avocat de M. C présent, - et les observations de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions du 20 octobre 2022 le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. C, ressortissant de nationalité togolaise, et a fixé le Togo come pays de renvoi. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus d'admission sur le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la procédure, et notamment l'entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été mené en langue française, langue officielle du Togo, que M. C comprend et dans laquelle il a pu relater son parcours et répondre aux nombreuses questions qui lui ont été posées pendant trente-sept minutes. Par suite le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière faute d'avoir accès à un interprète doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que celui-ci a déclaré avoir découvert sa bisexualité en mai 2022 au contact d'un ressortissant marocain. Son attirance envers les hommes l'aurait ensuite conduit à avoir des relations sexuelles avec le frère de son épouse à son propre domicile. Celle-ci l'apprenant, elle aurait tenté de le poignarder avant de le dénoncer aux membres du village qui lui auraient fait subir une cérémonie de purification avant de lui proposer de prendre la place, auparavant occupée par son père, de chef traditionnel et sorcier féticheur. Toutefois, l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retenu que les propos de M. C apparaissent très sommaires et peu crédibles sur les circonstances ayant présidé à la survenance de sa première expérience bisexuelle, l'intéressé apportant peu d'élément personnalisé quant aux moyens utilisés pour dissimiler son orientation sexuelle. En outre le discours de l'intéressé apparait contradictoire et peu cohérent concernant d'éventuelles persécutions de la part d'une communauté lui ayant pourtant offert d'occuper un poste à haute valeur symbolique. Mis face à cette contradiction lors de l'entretien, M. C n'a apporté aucune réponse susceptible de la justifier. Par ailleurs la description de la cérémonie de purification à laquelle il aurait été soumis apparait sommaire et convenue, tout comme le récit de sa fuite du village à la faveur de l'endormissement des personnes féminines de sa famille qui le surveillaient. Au regard de ces éléments, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande d'asile de M. C apparait manifestement dépourvue de toute crédibilité et présente en conséquence un caractère manifestement infondé. 7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 octobre 2022 refusant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile non plus que celle fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressé doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Patou C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Lu en audience publique, le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. BLe greffier, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2222061_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel