TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222063_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions attaquées du 31 août 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que le médecin instructeur ayant établi le rapport est compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins, eux-mêmes régulièrement désignés, et que ce rapport leur a bien été transmis et était conforme aux articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecin de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 juin 1976 et entré en France dans l'année 2013 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour des motifs médicaux dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser de renouveler son titre de séjour à M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, en rappelant notamment les termes du collège de médecins de l'OFII, permettant à M. A de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de renouveler son titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Ces conditions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 20 juillet 2022 par un collège de médecins de l'OFII, à partir d'un rapport transmis le 30 juin 2022, établi par un médecin instructeur qui n'a pas siégé en son sein, l'ensemble de ces médecins ayant été régulièrement nommés par une décision du directeur général de l'office du 6 juillet 2022. Cet avis comportait de manière suffisante les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Enfin, le requérant n'établit pas ni même allègue avoir sollicité de l'OFII le rapport du médecin instructeur, qui ne saurait être produit par le préfet de police compte tenu du secret médical, afin d'en apprécier la régularité éventuelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de ce rapport, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis, sans toutefois qu'il ressorte des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par ce dernier, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 16 octobre 2015 que M. C souffre d'un rétrécissement du canal central de la colonne vertébrale dans sa partie lombaire compliqué par une hernie discale, responsable de troubles sphinctériens et de séquelles neurologiques avec une atteinte motrice du membre inférieur gauche associée à des douleurs neurogènes et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Vesicare, dont le principe est le solifénacine succinate, de Josir, dont le principe est le tamsulosine chlorhydrate, de Tramadol chlorhydrate, et de Gabapentine. S'il allègue que le traitement approprié n'est pas effectivement disponible en République démocratique du Congo du fait de l'insuffisance des structures médicales et de l'absence de mention des médicaments requis sur la " Liste Nationale des Médicaments Essentiels " du pays, ni la production de cette liste, sur laquelle figure d'ailleurs le Tramadol, alors qu'il n'apporte aucun élément sur l'impossibilité de substituer d'autres médicaments en vue d'obtenir un traitement approprié, ni les certificats médicaux produits, rédigés en termes généraux, ne sont de nature à l'établir. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit ou a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, n'établissant pas l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 2 de la même convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". 12. Si le requérant soutient que sa vie et son intégrité physique sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, il ne l'établit pas compte tenu de ce qui a été précisé au point 7. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2222063_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel