TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2222068_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " membre de famille de citoyen UE " ou à défaut mention " vie privée et familiale " ou à défaut mention " salarié " sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; il justifie avoir demandé la communication des motifs ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L.233-2, L.423-23, L.421-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile La requête a été communiquée au préfet de police le 31 octobre 2022 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de Mme Renvoise, - les observations de Me Bertin pour le requérant, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 10 juin 1990, est entré en France le 24 avril 2013. Il a bénéficié de titres de séjour délivrés au regard de son état de santé jusqu'au 2 avril 2018. Par arrêté du 1er juillet 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, arrêté annulé par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement n°1905052 du 8 octobre 2019. Il a sollicité auprès du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle le 19 janvier 2022, qui a été rejetée implicitement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 19 janvier 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait reçu une quelconque information sur les délais de naissance implicite d'une décision de rejet sur les voies de recours. N'ayant reçu aucune réponse à sa demande, M. A a sollicité, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu en préfecture le 26 août 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, examine à nouveau la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222068/3-3
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 mars 2023
DTA_1905052_20230330TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2222068_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2222068_20231128