TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2222071_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, révélée par la délivrance le 11 juillet 2022 par le préfet de police d'une carte de séjour temporaire "étudiant" qui lui a été remise le 6 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " suite à sa demande de titre de séjour du 30 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit toutes les conditions de l'article L. 423-22 de ce code ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 dudit code et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 24 octobre 2022 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été prononcée le 26 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, président, - les observations de Me Peschanski, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 20 août 2004 à Issia (Côte-d'Ivoire), est entrée en France le 7 juin 2020, alors âgée de quinze ans. Selon la fiche de salle qu'elle produit, elle a déposé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " auprès de la préfecture de police le 30 mai 2022. Elle s'est alors vu délivrer à cette date un récépissé de demande de premier titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par courrier d'avocat en date du 24 juin 2022, reçu par la préfecture le 4 juillet 2022, Mme C a formé un recours gracieux contre l'interprétation faite de sa demande révélée par le récépissé, réitéré sa demande sur le fondement des articles L. 423-22, L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demandé par anticipation la communication des motifs au préfet de police en cas de rejet implicite. Elle s'est vu remettre le 6 octobre 2022 une carte de séjour temporaire mention "étudiant" délivrée par le préfet de police le 11 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 30 mai 2022, Mme C a mentionné une demande " vie privée et familiale " et n'a fait état de sa qualité d'étudiante (élève de baccalauréat professionnel) que pour renseigner la rubrique "activité" du formulaire. Qu'après s'être vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle a rapidement réagi en informant par courrier le préfet de police du véritable fondement de sa demande. Dans ces circonstances, elle est fondée à soutenir qu'en analysant sa demande comme une demande de carte de séjour "étudiant" et non pas "vie privée et familiale", le préfet de police a commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite, révélée par la délivrance le 11 juillet 2022 du titre de séjour "étudiant", par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale", dont le régime est plus favorable, doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Sur les conclusions à fins d'injonction d'exécution : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " de Mme C. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Mme C bénéficiant toutefois d'une carte de séjour temporaire mention "étudiant" jusqu'au 10 juillet 2023, il n'y a pas lieu de la placer en même temps sous autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction de réexamen d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police du 11 juillet 2022 refusant de délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le président-rapporteur, L. GROS L'assesseur le plus ancien, M. BLa greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2222071_20230517
Données disponibles
- Texte intégral