TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2222080_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 27 avril 2023, M. D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la maire de B lui a refusé le bénéfice, en sa qualité de jeune majeur, d'une prestation d'aide sociale au titre des mesures d'accueil provisoire prévues aux articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'enjoindre à la maire de B de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la maire de B de lui assurer une solution d'hébergement, une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs et de l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de B la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 22-5-1 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la Ville de paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de B, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations de Me Singh, représentant M. C, - et les observations du représentant de la Ville de B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 15 janvier 2004, est entré en France en octobre 2018. Il a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative par ordonnance du tribunal pour enfants de B et a été pris en charge par la Ville de B. Par une décision du 16 février 2021, la Cour d'appel de B a confirmé la décision de mainlevée de placement prise par le tribunal pour enfants et a reconnu comme date de naissance le 15 janvier 2004. Devenu majeur le 15 janvier 2022, M. C a sollicité en mai 2022, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de B, le bénéfice, en sa qualité de jeune majeur, d'une prestation d'aide sociale au titre des mesures d'accueil provisoire. Par un courrier du 29 août 2022, la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de la Ville de B a rejeté sa demande. L'intéressé a saisi le 14 octobre dernier la Ville de B d'un recours administratif à l'encontre de cette décision, implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de décision du 29 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 5. Il est constant que M. C a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité et qu'il relève ainsi des dispositions précitées du 5° de l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles. Il fait valoir qu'il ne dispose d'aucun soutien familial ni de ressources suffisantes pour vivre, qu'il est hébergé à l'hôtel, sans possibilité de cuisiner alors que la bourse de 312 euros par trimestre qui est reversée par son établissement scolaire est insuffisante pour subvenir à ses besoins essentiels et notamment en nourriture équilibrée, et que l'absence d'accompagnement de la Ville de B fait obstacle à ses perspectives d'insertion professionnelle. En outre, M. C fait état d'une situation de grande vulnérabilité comme l'établit une note d'orientation de la psychologue clinicienne de l'association Aurore en date du 7 décembre 2022. Enfin, alors que le requérant sera convoqué le 17 octobre 2023 à la préfecture de police en vue de déposer une demande de titre de séjour lui permettant, le bénéfice d'un contrat jeune majeur avec la Ville de B lui permettrait d'accélérer la procédure d'admission au séjour avec les autorités préfectorales avec lesquelles celle-ci a engagé un protocole prévoyant notamment une convocation avec un délai accéléré pour déposer une demande de titre de séjour pour les jeunes confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. En défense, la Ville de B fait notamment valoir qu'outre les éléments précédents, M. C bénéficie d'un accompagnement par l'association Aurore, de tickets quotidiens d'un montant de quatre euros ainsi que l'accès aux restaurants sociaux de la collectivité, et qu'il n'est dès lors pas isolé et, enfin, que la formation qu'il suit lui permettra rapidement d'avoir accès à une intégration professionnelle. Elle soutient enfin à l'audience qu'il ne bénéficierait pas d'un meilleur accompagnement dans le cadre d'un contrat jeune majeur par rapport à celui dont il ne bénéficie pas déjà. Alors qu'il est constant que M. C ne bénéficie d'aucun soutien familial, ces circonstances ne peuvent toutefois pas permettre de le regarder, notamment au regard du montant de sa bourse trimestrielle et des caractéristiques de son accompagnement actuel, comme disposant à la date du jugement de ressources suffisantes justifiant qu'il ne soit pas admis au bénéfice de l'aide sociale sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des famille. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 17 octobre 2019 le juge des enfants du tribunal pour enfants de B, a estimé que la minorité de M. C n'était pas établie, jugement confirmé par un arrêt du 12 février 2021 de la Cour d'appel de B. Enfin, saisie d'un pourvoi, la Cour de Cassation, par un arrêt du 18 mai 2022 a constaté le non-lieu à statuer. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. C, à la date du jugement, serait âgé de moins de vingt et un an. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice des mesures provisoires au titre de l'aide sociale à l'enfance. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant. 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Singh, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la Ville de B le versement à Me Singh de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 août 2022 par laquelle la Ville de B a refusé d'admettre M. C au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice des mesures provisoires d'aide sociale au titre de l'aide sociale à l'enfance. Article 3 : La Ville de B versera la somme de 1 200 euros à Me Singh, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Singh et à la Ville de B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de B, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2222080_20230620
Données disponibles
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