TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222083_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme E D, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Sangue, avocat de Mme D, qui reprend les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 1988, est entrée en France le 15 juin 2020 selon ses déclarations et a sollicité son admission au titre de l'asile le 28 janvier 2021. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l'issue de ce délai. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. C B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cette décision mentionne que la demande de protection internationale de Mme D a été rejetée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2022 et celle de la Cour nationale du droit d'asile du 19 août 2022. Ainsi, la décision faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document Telemofpra, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours exercé par Mme D contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, a été lue en audience publique le 19 août 2022. Mme D avait ainsi perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès cette date. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2022. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée récemment en France, le 15 juin 2020. Si elle fait état de la présence en France de son compagnon, de leur enfant né en 2021 et de sa grossesse, elle n'établit pas que son compagnon, également de nationalité ivoirienne, soit en situation régulière sur le territoire français, dès lors que sa carte de résident est arrivée à expiration le 13 février 2022. Rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. A supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse être regardé comme également soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il ne peut qu'être écarté en l'absence de production par l'intéressée d'élément probant de nature à attester qu'elle encourrait actuellement et personnellement un risque d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 août 2022. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Sangue et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, N. ALa greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2222083_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel