TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222086_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Djemaoun, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent son droit à être entendu ; - ils sont entachés d'illégalité dès lors qu'ils reposent sur un contrôle d'identité illégal ; - ils n'ont pas été précédés d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - ils sont entachés d'un défaut de base légale dès lors que la décision de refus de titre de délivrance d'un titre de séjour ne lui a pas été notifiée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Djemaoun, avocat de M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 28 avril 1971 et entré en France en 1999 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un premier arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et fixant son pays de renvoi d'office. Il a par ailleurs fait l'objet d'un second arrêté du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, compétent pour prendre les mesures d'éloignement et toutes décisions prises pour leur exécution en vertu de l'article 22 de l'arrêté n° 2022-00953 du 5 août 2022, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés. Par ailleurs, le préfet de police de Paris était territorialement compétent dès lors qu'il ressort du procès-verbal et de la fiche d'interpellation du 21 octobre 2022, que M. C a été interpellé dans le dix-neuvième arrondissement de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les considérations de fait et de droit sur lesquelles l'obligation de quitter le territoire français se fonde. En outre, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, en rappelant l'absence de délai de départ volontaire donné à M. C pour quitter le territoire français, ainsi que sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, tout en faisant référence à sa situation personnelle décrite par ailleurs, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 21 octobre 2022 établi par les services de police, que M. C a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée et, en tout état de cause, il ne fait état d'aucun élément qui, s'ils avaient été communiqués au préfet de police, auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union doit être écarté. 5. En quatrième lieu, la régularité des conditions dans lesquelles le préfet de police aurait eu connaissance de l'irrégularité de la situation de M. C ou de celles dans lesquelles l'identité de ce dernier aurait été contrôlée, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. C avant de prendre à son encontre les décisions contestées, la circonstance que les arrêtés ne mentionnent pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 7. En sixième lieu, il ressort de l'accusé de réception produit en défense que l'arrêté du 26 mai 2020 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a été notifié le 3 juin 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale faute de cette notification doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 1999, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 21 octobre 2022, qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de sa situation de handicap, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si le requérant soutient qu'il est en situation de handicap, il n'établit, ni même n'allègue, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé et doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 s'agissant de sa durée de présence et de situation personnelle, et de ce que le requérant n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 mai 2020, et qui, comme cela a été dit au point 9, lui a été effectivement notifiée, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de Paris et à Me Djemaoun. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 décembre 2022
ORCA_22TL22086_20221212TA7528 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2222086_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2222086_20221228
Données disponibles
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