TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222103_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. D, représenté par Me Joory, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office de le rétablir sans délai dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile et à l'hébergement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au directeur de l'Office de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - il est sans ressource, sans abri et en situation de précarité. Sur l'existence d'un moyen tiré du doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il est porté une atteinte au droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 octobre 2022 sous le numéro 2222105 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffier d'audience, Mme C A a lu son rapport, les parties n'étant pas présentes. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. D, ressortissant afghan, né le 20 décembre 1993, ou à M. B, selon le nom qu'il a indiqué être le sien, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour faire suite au refus qui lui a été opposé, le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits. Sur les conclusions aux fins d'obtenir l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D, se disant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 5. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la situation d'urgence, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que doivent l'être, par voie de conséquence, les autres conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Le requérant est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D, se disant aussi M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, se disant aussi M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 10 novembre 2022 . La juge des référés, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2222103_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel