TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222107_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'article 2 du dispositif de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'articles R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière, d'une somme de 1 000 euros conformément aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par l'ordonnance susvisée du 3 octobre 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance ; - le préfet de police n'a pas exécuté l'ordonnance susvisée ; - ses demandes adressées à la préfecture de police sont restées sans réponse et qu'il y a lieu, en conséquence, d'assortir l'injonction d'une astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2219082 du 3 octobre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 15h30 tenue en présence de Mme Sonia Porrinas, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Faugeras pour le préfet de police, le requérant n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. C, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 4. Par une ordonnance n°2219082 rendue le 3 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour. Par cette même ordonnance, le juge des référés a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'article 2 de cette ordonnance et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour conformément aux dispositions de l'articles R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a effectué toutes les diligences nécessaires en vue de l'exécution de l'ordonnance précitée du 3 octobre 2022 en envoyant à M. C une convocation, au demeurant restée infructueuse, pour qu'il se présente aux services de la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, l'article 2 de l'ordonnance du 3 octobre 2022 doit être regardé comme ayant été exécuté. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, d'exécuter l'article 2 de l'ordonnance du 3 octobre 2022 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, L.A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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TA753 octobre 2022
DTA_2219082_20221003TA751 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2222107_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2222107_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel