TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222127_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Marc Atger, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et se voir délivrer un récépissé dans les 15 jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de rendre exécutoire l'ordonnance aussitôt qu'elle aura été rendue en application du deuxième alinéa de l'article R. 522-12 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la demande de référé et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Il expose que le 25 octobre 2022 il a convoqué l'intéressé le 28 novembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2022, M. B, représenté par Me Atger, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête sauf en ce qui concerne les frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, par courrier du 25 octobre 2022, convoqué le requérant le 28 novembre 2022 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ainsi la demande de M. B ayant été satisfaite en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Selon l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. M. B ayant ainsi été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Atger de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B à titre définitif, la somme de 1000 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais de l'instance dans les conditions définies au point 6. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2222127_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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