TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2222135_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 11 mai 2023, M. B A demande au juge des référés de condamner la direction générale de l'aviation civile (DGAC), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 39 000 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale relatives à son arrêt de travail du 4 juin 2021 prolongé jusqu'au 31 juillet 2022. Il soutient que : - sa demande de provision est recevable ; il est placé dans une situation de vulnérabilité physique et financière en l'absence de ressources et d'aide depuis plus d'un an ; - la DGAC, en qualité d'ex-employeur, est compétente pour procéder au versement des indemnités journalières en application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ; - la décision implicite par laquelle le directeur de la DGAC a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il oppose l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux tendant au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, et par conséquence, des conclusions tendant au versement d'une provision s'y rapportant. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ancien attaché d'administration de l'Etat à la direction générale de l'aviation civile (DGAC), a été licencié pour insuffisance professionnelle le 1er juin 2018. Il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi pour le compte du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à compter du 8 juin 2018 pour une durée de trois ans. Il a ensuite été placé en arrêt de maladie le 4 juin 2021 jusqu'au 31 juillet 2022. A la suite de son arrêt de maladie, Pôle Emploi a mis fin au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le requérant a demandé à son ancien employeur, la DGAC, le versement des indemnités journalières relatives à cet arrêt de maladie. Par une décision implicite de rejet, la DGAC a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de mettre à la charge de la DGAC le versement d'une provision d'un montant de 39 000 euros correspondants aux indemnités journalières qu'il estime être dues au titre des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; / 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ". Aux termes de l'article L. 321-1 de ce même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.". Il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 4. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. A tendant à percevoir des indemnités journalières au titre du régime obligatoire d'assurance maladie sont fondées sur les droits qu'il tient de sa qualité d'assuré social. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la DGAC lui verse les indemnités journalières qu'il estime lui être dues sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elles doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2222135_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA