TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2222138_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Epstein, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 33 de la convention de Genève dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention de Genève du 28 juin 1951 relative au statut des réfugiés ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Thominette, substituant Me Epstein, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 30 août 1989 à Jaffna, a déposé une demande d'asile en France le 5 mai 2021. Cette dernière a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 juin 2021. Le 12 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CDNA) a rejeté le recours formé contre cette décision. M. A a présenté une demande de réexamen le 22 février 2022 qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 21 mars 2022. M. A s'est présenté aux services de la préfecture de police le 25 août 2022 en vue de solliciter un deuxième réexamen de sa demande et a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile le jour même. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 3. En outre, aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il est constant que M. A a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif par l'OFPRA d'une première demande de réexamen et qu'il ne disposait plus, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du droit au maintien sur le territoire français. Le préfet de police était fondé pour ce motif à refuser de lui délivrer une attestation de demande d'asile. 5. En outre, M. A, qui n'a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir du principe de non refoulement des réfugiés énoncé par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. A supposer qu'il ait entendu invoquer le bénéfice de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il soutient qu'il a des raisons sérieuses de craindre pour sa vie en cas de retour au Sri Lanka où il a vécu une situation très difficile pendant son enfance en tant que membre de la communauté tamoule et où la situation politique et humanitaire n'a fait que se dégrader ces derniers mois, il n'apporte aucun élément nouveau sur lequel l'OFPRA et la CNDA ne se seraient pas prononcés, de nature à établir la réalité du risque qu'il allègue. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222138/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2222138_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel