TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2222146_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté d'expulsion du 8 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le ministre n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il vise l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside depuis plus de dix ans en France et relève des dispositions de l'article L. 631-2 du même code ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 17 novembre 2022, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 16 janvier 1975, est entré en France le 9 septembre 2002 à l'âge de 27 ans. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur et des outre-mer le 8 octobre 2022. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 631-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi que des faits qui le fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, avant de prononcer son expulsion du territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 7. Contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté précise explicitement être fondé sur les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le ministre a pu légalement viser l'article L. 632-1 du même code, relatif à la procédure devant la commission d'expulsion, applicable à la situation du requérant, ne commettant ainsi aucune erreur de droit. 8. En outre, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 janvier 2021 à six mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'un sursis probatoire de deux ans, pour violence conjugale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, fait commis le 31 décembre 2020, mais également le 23 mars 2021 à six mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans pour violence aggravée par deux circonstances, que les violences étaient exercées contre son épouse et en état d'ivresse manifeste, faits commis le 24 septembre 2020. Le 27 juillet 2021, il a été condamné par le même tribunal à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour harcèlement de son épouse par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, en l'espèce en la suivant notamment aux abords de son domicile et du lieu de scolarisation de son enfant, en la dénigrant en présence de leur enfant commun et en engageant un détective privé afin de la suivre et de lui rapporter ses faits et gestes et menace de mort, en mimant un geste d'égorgement en passant son pouce sur sa gorge, faits commis entre le 20 septembre 2020 et le 23 juin 2021. Enfin, il a été condamné le 5 janvier 2022 à huit mois d'emprisonnement pour avoir, alors qu'il était en détention, sciemment recelé une carte SIM et un téléphone portable remis irrégulièrement à un détenu, qu'il savait provenir d'un délit, pour réitérer des appels téléphoniques malveillants à l'encontre de son épouse. Ainsi, sur une période d'une année, M. B a fait l'objet de quatre condamnations pénales pour des faits de violence, harcèlement, menace de mort et appels téléphoniques malveillants à l'encontre de son épouse démontrant ainsi, comme l'a d'ailleurs relevé sa conseillère de probation et d'insertion, un risque de récidive très élevé. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, à leur répétition, à la qualité de la victime, à la présence de l'enfant lors de la commission de certains évènements et à l'absence totale de reconnaissance et de prise de conscience de la gravité des faits reprochés, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a estimé que l'expulsion de M. B constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2002, qu'il était en situation régulière, qu'il est marié depuis 2012 avec une ressortissante tunisienne avec laquelle il a un enfant mineur qui réside en France et qu'il entend reprendre une activité professionnelle. Toutefois, M. B a été condamné à plusieurs reprises pour des violences commises sur son ex-épouse, en présence de leur enfant commun, ils ont divorcé en 2021 et son ex-épouse s'est vue confiée l'exercice exclusif de l'autorité parentale par jugement du 7 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse. Si, par ce même jugement, le requérant a obtenu un droit de rencontre à l'égard de son fils pendant six mois d'une durée de deux heures deux fois par mois dans un espace de rencontre, il est constant que M. B n'a pas pu exercer ce droit de rencontre en raison, notamment, de son incarcération. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant était sans emploi avant son incarcération et n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle en France. Enfin, il est constant que M. B n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, Mme Clémentine Voillemot, premier conseiller, M. Florian Paret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, C. C La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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TA7527 octobre 2022
DTA_2222381_20221027TA7527 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2222146_20240627
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