TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2222149_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 29 juin 2023, l' association comité contre l'esclavage moderne (CCEM), représentée par Me Di Nicola, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de subvention présentée dans le cadre de l'appel à projets national lancé le 19 janvier 2022 relatif à " l'intégration des étrangers en situation régulière sur le territoire et ayant vocation à y rester durablement, y compris les bénéficiaires de la protection internationale " et, ensemble, la décision du 27 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer la subvention de 125 000 euros sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 7 juillet 2022 est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée, elle est aussi insuffisamment motivée ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car elle remplissait l'ensemble des critères de recevabilité précisés dans l'appel à projet ; - elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et demande au tribunal de procéder, le cas échéant, à une substitution du motif retenu par les décisions contestées, la décision d'irrecevabilité de la demande de subvention de la requérante pouvant se justifier également par la circonstance que le nombre de bénéficiaires du projet qu'elle proposait était inférieur à celui exigé par l'appel à candidature. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, l'association comité contre l'esclavage moderne a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Le 19 janvier 2022, le ministère de l'intérieur a publié un appel à projets national DGEF-DIAIR 2022 relatif à l'intégration des étrangers ressortissants d'un pays tiers à l'Union européenne en situation régulière sur le territoire et ayant vocation à y rester durablement, y compris les bénéficiaires de la protection internationale. Le 18 mars 2022, l'association comité contre l'esclavage moderne (CCEM) a déposé son projet ainsi qu'une demande de subvention d'un montant de 125 000 euros. Par un courriel du 7 juillet 2022, le ministère de l'intérieur a indiqué à l'association CCEM que son projet n'était pas recevable dès lors qu'il ne respectait pas l'objet de l'appel à projets et ne répondait pas exactement à ses thématiques. Par un courrier du 28 juillet 2022, l'association CCEM a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 27 septembre 2022. Par la présente requête, l'association CCEM demande au tribunal d'annuler les décisions des 7 juillet et 27 septembre 2022. 2. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, l'association a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association comité contre l'esclavage moderne (CCEM). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association comité contre l'esclavage moderne (CCEM) et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Jean-Baptiste Claux, premier conseiller, Mme Sabine Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le rapporteur, Signé : J.-B. A La présidente, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2222149_20250120
Données disponibles
- Texte intégral