TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222182_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature et que le préfet de police était territorialement incompétent dans la mesure où il n'a pas été interpellé dans Paris ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ces stipulations Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens fondés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tichoux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant birman né le 5 juillet 1977, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté n°2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. B D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'interpellation de M. C, qu'il a été interpellé rue Dejean à Paris. Par suite, le préfet de police est bien territorialement compétent pour prendre la décision en litige. 6. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". 7. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2012 pour y solliciter une protection internationale, que sa demande d'asile été rejetée et qu'il a été titulaire entre 2017 et 2018 d'une carte de séjour temporaire dont il n'a pas demandé le renouvellement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 11. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 12. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 21 octobre 2022, que M. C a été entendu par les services de police et interrogé notamment sur son identité, sa situation administrative et ses ressources. Il a en outre été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national sans délai auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté comme manquant en fait, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste. 14. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 15. M. C se prévaut de sa durée de séjour en France et de son insertion dans la société française pour invoquer la méconnaissance des stipulations précitées par le préfet de police. Toutefois, il est constant que M. C est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas, en l'absence de pièces, son insertion et qu'il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, malgré sa présence en France depuis 2012, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces stipulations. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, J. ELa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222182/8
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TA755 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2222182_20230105
TA755 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222182_20230105
Données disponibles
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