TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222197_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Chauvin-Hameau-Madeira, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2222197/8 du 8 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté les conclusions de la requête pour le surplus. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis rendu par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que ce dernier a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et est régulier ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de de droit dès lors le préfet de police s'est borné à se fonder sur sa condamnation pénale pour estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est inopérant ; - le motif tiré de ce que M. C ne remplissait pas les conditions pour se voir accorder un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, doit être substitué à celui tiré de ce que sa présence constituait une menace à l'ordre public ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 13 septembre 1982 et entré en France le 25 juillet 2016 selon ses déclarations, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour des motifs médiaux, du 29 novembre 2019 au 28 février 2020, et a sollicité le 9 septembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C a sollicité l'annulation de cet arrêté et, par un jugement n° 2222197/8 du 8 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, saisi en raison du placement en rétention du requérant, a renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à une formation collégiale du tribunal, et a rejeté les conclusions de la requête pour le surplus. 2. En premier lieu, l'arrêté du 20 juin 2022 fait état de la possibilité pour le préfet de police de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et expose de manière suffisamment détaillée les faits pour lesquels il a estimé que la présence de M. C constituait une telle menace. Par suite, la décision portant de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour leur application. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, préalablement au rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C, a saisi le collège médical de l'OFII qui a émis un avis le 15 décembre 2021 à l'issue d'une délibération collégiale ainsi qu'en atteste la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Le requérant n'apportant aucune précision quant aux éventuelles irrégularités dont serait entaché cet avis, le moyen tiré d'un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, et sous réserve de ce qui sera dit au point 7, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, la circonstance qu'il ne fasse pas mention de certains éléments n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 6. En troisième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 7. Pour estimer que la présence en France de M. C constituait une menace pour l'ordre public et rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier avait commis des faits délictueux pour lesquels il avait été condamné le 14 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d'emprisonnement avec sursis pour cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope. Ce faisant, le préfet de police n'a pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé à la date de la décision attaquée. En s'abstenant de procéder à un examen complet des circonstances de l'affaire, le préfet de police s'est mépris sur l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Le préfet de police fait valoir, devant le tribunal, qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré de ce que M. C ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que, ainsi que l'a estimé le collège médical de l'OFII dans son avis du 15 décembre 2021, si l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 25 février 2021, 9 mars 2021, 12 septembre 2021, que M. C présente des troubles psychologiques et du comportement avec un syndrome anxieux et bénéficie à ce titre d'un suivi psychiatrique et médicamenteux en France. Il résulte toutefois de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 15 décembre 2021 qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays, sans que les différents certificats médicaux produits, qui se bornent à affirmer l'inverse sans autre précision ou justification, ne soient de nature à établir que cela ne serait pas le cas. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet de police, M. D ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif est de nature à fonder légalement la décision, et il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement dessus. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, dès lors qu'elle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police de Paris et à Me Chauvin-Hameau-Madeira. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA758 novembre 2022
DTA_2222197_20221108TA7528 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2222197_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222197_20221228