TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2222206_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 5 mars 2021, et des observations, enregistrées le 17 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1805873 du 25 juin 2020 annulant la décision du 7 février 2018 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont elle souffre et d'imputer au service ses arrêts de travail à compter du 22 août 2017, enjoignant à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de trois mois suivant la date de notification du jugement et mettant à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en enjoignant à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que la ville de Paris n'a toujours pas réexaminé sa situation comme le prescrit l'article 2 du dispositif du jugement du 25 juin 2020. Par des observations enregistrées le 21 mai 2021, la maire de Paris précise qu'à fin d'exécution du jugement Mme A a été convoquée pour un examen médical prévu le 7 juin 2021. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La Ville de Paris a présenté un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n°1805873 rendu le 25 juin 2020 par le tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement définitif n° 1805873 du 25 juin 2020, le tribunal a annulé la décision du 7 février 2018 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont souffre Mme A et d'imputer au service ses arrêts de travail à compter du 22 août 2017, a enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans le délai de trois mois suivant la date de notification du jugement et a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que par une nouvelle décision du 23 novembre 2021, communiquée au tribunal en réponse à une mesure d'instruction adressée aux deux parties, la maire de Paris a reconnu imputable au service la maladie de Mme A constatée le 24 juillet 2017, et l'a placée en congé à plein traitement à compter du 24 juillet 2017 et pour tout arrêt de travail relatif à cette maladie. Dès lors que Mme A ne fait pas état d'une inexécution du jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et qu'elle n'établit au demeurant pas avoir saisi en vain le comptable public compétent d'une demande de paiement avant de demander au tribunal d'ordonner l'exécution du jugement du 25 juin 2020, ce jugement doit être désormais regardé comme entièrement exécuté. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1805873 du 25 juin 2020 est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1805873 du 25 juin 2020. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, C. C L'assesseure la plus ancienne, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2222206_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel