TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222219_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le motif tiré de ce que M. A a perdu le bénéfice du droit de se maintenir en France à la suite de la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être substitué à celui tiré de ce que la décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides révèle une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement privant M. A du droit de se maintenir en France à compter de l'introduction de sa première demande de réexamen ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme E en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Frydryszak, représentant M. A, assisté d'un interprète en pachto, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qu'une situation de violence généralisée existe en Afghanistan et que M. A présente un profil " occidentalisé " ce qui fait obstacle à son retour dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 11 juillet 1995, déclare être entré en France le 10 juin 2021. Il a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 29 juillet 2022 notifiée le 18 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme étant irrecevable. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 5. La circonstance qu'un étranger ait fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait, à elle seule, permettre de présumer que sa demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas soutenu par le préfet de police, que le requérant aurait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'introduction de sa demande de réexamen. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est borné, pour appliquer à M. A les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, à constater que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 29 juillet 2022 et à considérer qu'une telle décision d'irrecevabilité " implique, conformément à l'article L. 531-42 du code précité, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Le préfet de police en a conclu, " par conséquent ", que " la demande de réexamen de M. A D doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ". Il résulte de ces motifs que le préfet de police a considéré qu'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présumait, à elle seule, que la demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. 7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le préfet de police fait valoir, en défense, que M. A ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris la décision d'irrecevabilité conformément au b) du 1° de l'article L. 542-2 du même code. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra versée par le préfet de police et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, le 29 juillet 2022, une décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d'asile de M. A, qui lui a été notifiée le 18 août 2022. Dans ces conditions, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dès lors, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Ce dernier peut être substitué au motif fondant la décision dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 10. En deuxième lieu, un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 sur le fondement duquel il a été pris ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de protection internationale présentée par M. A, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée ne peut ainsi qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 13. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et suivants du code précité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 14. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations spécifiquement sur la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, l'intéressé a toutefois été mis en mesure de présenter, à l'occasion de sa demande d'asile et de réexamen de celle-ci, toutes les observations utiles. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 15. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 16. En sixième lieu, M. A se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son départ d'Afghanistan pour fuir les persécutions qu'il subissait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant à charge en France, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité alors qu'il ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. De plus, son entrée en France demeure récente à la date de la décision attaquée. En outre, les persécutions que le requérant estime avoir subies en Afghanistan sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 17. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet a suffisamment motivé sa décision en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et en mentionnant que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée peut être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. En l'espèce, M. A se prévaut de la désorganisation généralisée existante en Afghanistan ainsi que de son profil occidentalisé. 21. D'une part, il ressort de la documentation publique disponible, dont notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) publié le 26 mars 2021 intitulé " Afghanistan : risques au retour liés à l'occidentalisation ", que les Afghans rapatriés peuvent être perçus, notamment par les taliban, comme apostats pour avoir adopté des valeurs occidentales considérées contraires à l'islam ou aux traditions afghanes et sont particulièrement exposés à des risques de persécution de la part de ceux-ci, qui constituent désormais les autorités de fait dans le pays. Le terme " qarb-zadeh ", en langue dari, qui signifie littéralement " occidentalisé ", est utilisé pour reconnaître les Afghans rapatriés depuis l'occident au travers, par exemple, de l'expression des émotions, du contact visuel, de l'attitude et de la gestuelle, voire des interactions sociales. Dans un rapport de novembre 2021 intitulé " Country guidance : Afghanistan - Common analysis and guidance note ", le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEEA) confirme les risques d'identification et d'imputation d'opinions politiques et religieuses encourus par les personnes de retour en Afghanistan après un séjour dans un pays occidental et dégage des éléments propres à la situation personnelle d'un requérant qui sont susceptibles d'aggraver les risques de persécutions par les taliban encourus pour ce motif ainsi que les possibles stigmatisations et discriminations dont il peut faire l'objet de la part de la société afghane. Il incombe toutefois au demandeur de nationalité afghane qui entend se prévaloir, à l'appui de sa demande d'asile, de craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation. En l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément tangible démontrant qu'il aurait acquis un profil occidentalisé et son seul parcours depuis son départ d'Afghanistan ne saurait suffire à établir un tel profil ou à démontrer que des opinions politiques hostiles à l'actuel régime afghan pourraient lui être imputées de ce fait en cas de retour dans son pays d'origine. 22. D'autre part, il résulte de l'instruction et des sources publiques disponibles, notamment du rapport du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA), devenu l'AUEA, sur la situation sécuritaire en Afghanistan publié en septembre 2021, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l'essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. En outre, malgré la désorganisation générale du pays laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et son niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait, il n'existe pas de motif sérieux et avéré de croire que M. A serait particulièrement exposé dans son pays à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. D'ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 9 février 2022, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2022, et le 29 juillet 2022. 23. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La magistrate désignée, A. ALIDIERE La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2222219_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel