TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222242_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de prévoir un interprète en langue pachto. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-7 et de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire ; - la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Da Costa, avocat de M. B, assité de Mme A, interprète en langue pachto. - le préfet de police n'étant pas présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, est entré en France au plus tard le 17 décembre 2021 date à laquelle une attestation de demande d'asile dite " en procédure Dublin " lu a été remise par l'autorité amdinsitrative. Par un arrêté du 11 octobre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge () de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (). " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que même lorsque la France n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par un étranger, celui-ci bénéfice du droit de se maintenir en France jusqu'à son transfert effectif, lequel doit en principe intervenir dans les six mois de l'accord donné par l'Etat requis ou dans les dix-huit mois au maximum si l'intéressé prend la fuite. Lorsque le transfert n'est pas effectué dans ce délai, la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, l'étranger bénéficiant alors du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la lecture en audience publique ou la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en vertu de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après s'être présenté au guichet unique des demandeurs d'asile le 17 décembre 2021, a fait l'objet, le 3 février 2022, d'un arrêté de transfert aux autorités bulgares, auprès desquelles l'intéressé avait présenté une première demande d'asile le 29 octobre 2021. Or, il résulte des dispositions citées au point 3 que cet arrêté de transfert n'a pas été exécuté dans le délai de six mois qui courait à compter du 20 janvier 2022, date à laquelle les autorités bulgares ont donné leur accord à ce transfert. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été déclaré en fuite. Il s'ensuit qu'à la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise à l'encontre de M. B, la France était devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile. Dès lors que cette demande d'asile était encore pendante à la date de la décision attaquée, M. B bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au traitement de cette demande. Par suite, en édictant à son encontre une mesure d'éloignement, alors que sa demande d'asile n'a pas été traitée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et porté atteinte au droit de M. B de se maintenir sur le territoire français pour solliciter l'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une telle autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi, avocat de M. B, une somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de Me Pafundi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police de Paris et à Me Pafundi. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Le magistrat désigné, J.-F. C La greffière, L. CLOMBE Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2222242_20221209