TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2222256_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 octobre 2022, 16 février et 26 juin 2023, Mme B C doit être regardée comme : 1°) formant opposition à la contrainte délivrée le 6 octobre 2022 par le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour paiement d'une somme de 3 485,33 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF accession) pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013 ; 2°) demandant à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 485,33 euros. Elle soutient que le recouvrement de cet indu est prescrit et que la créance n'est pas fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 3 juillet 2023, la Caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le recouvrement de l'indu n'est pas prescrit et que la requérante n'est pas recevable à contester dans cette instance le bien-fondé de l'indu, dès lors qu'elle n'a pas exercé le recours administratif obligatoire après avoir reçu le 10 avril 2014 une mise de demeure de rembourser cet indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C s'est vue notifier le 14 octobre 2022 la contrainte délivrée le 6 octobre 2022 par le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris pour le paiement d'une somme de 3 485,33 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale (ALF) pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2013. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte. 2. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 3. En premier lieu, il est constant que Mme C n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 24 avril 2013 constatant l'existence d'un indu, à la suite de laquelle elle a uniquement demandé une remise de dette, ni contre la mise en demeure du 10 avril 2014, à la suite de laquelle elle a obtenu un échelonnement de ses remboursements. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu. 4. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2240 du code civil : " la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". En outre, la prescription ne court pas au profit d'un débiteur, ni pendant le sursis qu'il a obtenu pour l'exécution de ses obligations, ni pendant le temps qu'il les exécute. 5. D'autre, part, aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ". Les dispositions du 4° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale rendent applicables ces règles de prescription à l'action intentée par une caisse d'allocations familiales en recouvrement d'un indu d'allocation logement. Aux termes de l'article L. 133-4-6 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la CAF de Paris a notifié le 14 avril 2013 à la requérante un indu d'allocation logement sur une période de deux ans précédant cette notification. Mme C a reconnu l'existence de la créance lorsqu'elle a, le 20 juin 2013, demandé une remise de dette, interrompant la prescription. De même, la notification de la mise en demeure du 14 avril 2014 a interrompu la prescription, tout comme la demande de Mme C de bénéficier d'un échelonnement de ses remboursements et son premier paiement d'un montant de 70 euros, enregistré par la CAF le 5 septembre 2014. La prescription a ensuite été suspendue pendant toute la durée des prélèvements automatiques mensuels consécutifs visant à apurer sa dette, jusqu'à la date où elle a cessé d'exécuter cet échelonnement, soit la date du dernier prélèvement, enregistré le 12 mai 2020. La CAF de Paris lui a ensuite délivrée une première contrainte, notifiée le 18 mars 2022, interrompant de nouveau la prescription. Cette contrainte a été retirée à la suite d'un recours de Mme C et la CAF a enfin délivré la contrainte litigieuse le 6 octobre 2022, notifiée le 14 du même mois, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que sa créance serait prescrite. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 6 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocation familiale de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222256/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2222256_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel