TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222282_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de son occidentalisation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Le Tellier, représentant de M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1979 à Logar (Afghanistan), entré en France en 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2022, notifiée le 20 avril 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le d) du 1° de l'article L. 542-2 sur le fondement duquel il a été pris et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA, le 22 mars 2022, décision notifiée le 20 avril 2022. Il mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. En outre, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que cette décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Dès lors, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le 15 juin 2022, contre la décision rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA, prise le 22 mars 2022, et que ce recours permettra l'analyse de sa situation au regard de la prise de pouvoir des talibans depuis le 15 août 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'asile de M. A, en date du 22 mars 2022, est intervenu après qu'il ait été entendu les 17 août et 25 novembre 2021, soit après la prise de pouvoir des talibans. Ainsi, alors même que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est en cours d'instruction et qu'aucun recours n'avait été précédemment introduit à l'encontre de la décision initiale du directeur général de l'OFPRA en date du 31 octobre 2016, le requérant n'est pas fondé à soutenir que préfet de police a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 8. M. A, dont le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par le directeur général de l'OFPRA, par décision du 22 mars 2022, et qui se borne à se prévaloir de la durée de sa résidence en France, depuis 2018, de la situation sécuritaire en Afghanistan et de la prise de pouvoir des talibans, le 15 août 2021, ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il encourrait des risques personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, en raison notamment de son profil " occidentalisé ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, F. CLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2222282/6-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2222282_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel