TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222284_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 octobre et le
25 novembre 2022, M. C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique ou de la notification de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de ces dernières dispositions.
M. C soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet acte ;
- cette décision n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux notamment au regard de la durée de son séjour en France et de l'absence d'examen de sa situation par la cour nationale du droit d'asile ; la première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a jamais été notifiée et il n'est donc pas en mesure de contester cette décision ; sa demande de réexamen n'est pas dilatoire ;
- le principe du droit d'être entendu et le principe des droits de la défense et d'une bonne administration n'ont pas été respectés ;
- une erreur de droit a été commise au regard des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'il aurait été informé de ses droits dans une langue qu'il comprend ; il est en droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; son état de santé, notamment des troubles psychologiques, requiert un traitement psychiatrique lourd ; aucun traitement n'est disponible de manière effective dans son pays d'origine, compte tenu de l'état sanitaire de ce pays ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues et une erreur manifeste d'appréciation commise en ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ; son état de santé n'a pas été pris en compte.
S'agissant la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus et une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant de la demande de suspension, à titre subsidiaire :
-l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue au regard du doute sérieux portant sur la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à supposer que la décision de l'office lui ait été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police, représenté par le SELARL Actis avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Chartier, représentant M. C assisté d'un interprète, qui développe la même argumentation que précédemment et qui soutient en outre que le requérant n'a jamais reçu notification de la première décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'a pas eu connaissance de la possibilité de former un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile ni de faire valoir des éléments nouveaux ; en effet, les services de police ont fait subir des violences à sa mère, ce qui permet de constituer un doute suffisant quant à la nécessité d'attendre le résultat du recours formé contre la dernière décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il justifie de graves problèmes de santé, notamment d'importantes douleurs au dos ainsi qu'au plan psychiatrique, au regard de troubles de stress post traumatique.
Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1996, entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 3 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. L'arrêté attaqué est fondé sur le fait que le requérant, qui a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a vu sa demande rejetée par l'office, pour irrecevabilité, par une décision du 7 juillet 2022, notifiée le 25 juillet 2022, que cette demande de réexamen constituait une manœuvre dilatoire pour faire échec à une mesure d'éloignement et que le recours formé auprès de la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision n'était pas suspensif, en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
6. Par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ()". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise () ".
8. Il ressort de la fiche TelemOfpra versée au dossier par le préfet de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 2020, notifiée le 30 septembre 2020, et que le 11 mars 2021, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, lequel a été rejeté pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 7 juillet 2022, notifiée le 25 juillet 2022. Par suite, et à supposer même que le requérant ait été mis en mesure de former un recours contre cette décision, il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, si M. C entend se prévaloir d'éléments nouveaux relatifs aux persécutions que sa mère aurait subies des services de police, il n'assortit ces allégations d'aucune pièce probante. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'aucune décision n'a pas été prise par la Cour nationale du droit d'asile le concernant. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté dans toutes ses branches, de même que celui tiré de l'erreur de droit.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, elle est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
10. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
12. Si M. C soutient résider en France depuis 2018, il ne justifie pas de liens familiaux et personnels particuliers sur le territoire français ni de son intégration et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. En outre, si le requérant se prévaut de son état de santé impliquant un traitement psychiatrique lourd qui ne serait pas disponible en Guinée, il se borne à produire quelques ordonnances et un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 28 août 2020, trop ancien pour justifier de la gravité de son état de santé actuel. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et méconnaîtrait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, M. C n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée et doit être écartée.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si M. C soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque et l'existence d'un élément nouveau particulier, ainsi qu'il a été rappelé plus haut. Il n'établit pas davantage qu'il subirait des traitements inhumains ou dégradants au regard de son état de santé, compte tenu de ce qui a été dit au point 12. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ses conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et sa demande présentée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Chartier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. BLa greffière,
C. DARTHOUT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2222284_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel