TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2222285_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la société RATP Travel Retail, représentée par la SELARL Osborne Clarke, agissant par Me Le Mière, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles à lui verser, à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : - la somme de 139 765,20 euros représentant, pour la période du 30 novembre 2020 au 21 juillet 2022, le montant des redevances d'occupation, des charges et du dépôt de garantie d'un emplacement de 46,60 m² portant le numéro 17.0014.99.0158 LC/612 situé en gare de Châtelet-Les-Halles ; - la somme de 6 428,80 euros, à parfaire du temps s'écoulant et à actualiser au jour du prononcé de la présente ordonnance, au titre des intérêts de retard ; - la somme de 1 697,58 euros au titre des frais d'huissier ; - la somme de 30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services de la société RATP Travel Retail ; 2°) de mettre à la charge de la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles n'a jamais contesté le principe ou le montant de sa dette ; - l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable, dès lors que les redevances d'occupation sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles a méconnu ses obligations financières issues de la convention d'occupation d'un emplacement dépendant du domaine public de la régie autonome des transports parisiens (RATP) non constitutive de droits réels conclue le 16 décembre 2019 ; - des mises en demeures ont été adressées à cette société les 8 mars, 30 juin et 17 novembre 2021 et le 8 mars 2022, et une sommation de payer lui a été signifiée le 29 juin 2022. La requête a été communiquée par un courrier du 17 mai 2023, avisé le 22 mai suivant et non réclamé, à la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation d'un emplacement dépendant du domaine public de la RATP non constitutive de droits réels du 16 décembre 2019, la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles a été autorisée par la société RATP Travel Retail à occuper un emplacement de 46,60 m² portant le numéro 17.0014.99.0158 LC/612 et situé en gare de Châtelet-Les-Halles pour y exercer une activité de " cadeaux alimentaires de types pâtisseries et restaurations rapide et de boissons chaudes et froides ". Par la présente requête, la société RATP Travel Retail demande au tribunal que lui soient versées, à titre de provision, la somme de 139 765,20 euros représentant, pour la période du 30 novembre 2020 au 21 juillet 2022, le montant des redevances d'occupation, des charges et du dépôt de garantie, la somme de 6 428,80 euros à parfaire du temps s'écoulant et à actualiser au jour du prononcé de la présente ordonnance au titre des intérêts de retard, la somme de 1 697,58 euros au titre des frais d'huissier ainsi que la somme de 30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services de la société RATP Travel Retail, soit une somme totale de 144 921,58 euros. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance. En ce qui concerne les redevances d'occupation, les charges et le dépôt de garantie impayés sur le fondement contractuel : 4. S'agissant des redevances d'occupation, l'article 9.1 de la convention d'occupation d'un emplacement dépendant du domaine public de la RATP non constitutive de droits réels du 16 décembre 2019 conclue entre la société RATP Travel Retail et la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles stipule : " L'Occupant règle une redevance minimum garanti de : / -SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00 €) Hors Taxes et Hors Charges, la première année, à compter de la date d'ouverture au public / - SOIXANTE-DOUZE MILLE EUROS (72.000,00 €) Hors Taxes et Hors Charges, la deuxième année. / () La TVA en sus étant à la charge de l'occupant. / Toutefois, pendant la période des travaux d'aménagement de l'occupant, soit pendant huit (8) semaines, le montant de la redevance minimale garantie annuelle visée ci-dessus ne sera pas dû. / En tout état de cause, cette franchise de redevance ne pourra s'appliquer que pendant la durée des travaux soit pendant HUIT (8) semaines au plus tard à compter de la date de mise à disposition de l'emplacement. / La redevance à taux plein sera ainsi due même si l'occupant n'a pas achevé ses travaux dans le délai convenu et ce pour quelque raison que ce soit. " En outre, l'article 10 de cette convention stipule : " - La partie fixe minimum est payable mensuellement et à terme à échoir, les 1ers de chaque mois et pour la première fois à compter de la date d'ouverture de l'emplacement au public, soit au plus tard, huit (8) semaines après la mise à disposition de l'emplacement. / Pour la période comprise entre la date de prise d'effet de la présente convention et la fin du mois civil en cours, l'occupant réglera la redevance minimale garantie annuelle calculée prorata temporis en fonction du temps couru pour la fraction du mois. () ". 5. S'agissant des charges et du dépôt de garantie, l'article 14.1.1 de la même convention stipule : " L'occupant devra régler sa quote-part des charges d'entretien général afférente aux parties communes () ". Enfin, s'agissant du dépôt de garantie, l'article 15 de la convention stipule : " Conformément aux dispositions de l'article 27 du Cahier des charges, l'occupant remettra à la société RATP TRAVEL RETAIL, à la date de signature de la présente convention, un dépôt de garantie d'un montant de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €), représentant trois mois de la redevance (partie fixe minimum) annuelle hors taxes. / () Le dépôt de garantie sera réajusté de plein droit et sans formalités chaque année à la suite des modifications de la redevance (partie fixe minimum annuelle) notamment par l'effet de la clause d'indexation, de façon à être toujours égal à trois mois de la redevance minimale garantie annuelle hors taxes hors charges. Le complément résultant de l'indexation sera versé par l'occupant à la société RATP TRAVEL RETAIL à la première demande de cette dernière. () ". 6. Il résulte de l'instruction que l'emplacement n° 17.0014.99.0158 LC/612 a été mis à disposition de la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles le 5 octobre 2020. En application des dispositions de l'article 9.1 de la convention d'occupation du 16 décembre 2019 précité, les redevances d'occupation de cet emplacement ont commencé à être dues le 30 novembre 2020. La société RATP Travel Retail, ayant constaté que la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles n'avait pas réglé les sommes dues au titre de son occupation de l'emplacement depuis cette date, l'a mise en demeure, en dernier lieu par un courrier du 8 mars 2022 reçu le 10 mars suivant, de payer la somme de 108 066,59 euros correspondant aux sommes exigibles et dues jusqu'au 15 mars 2022 et l'a informée de la résiliation de la convention à partir de cette date pour défaut de paiement en application de son article 16. Ainsi, la société défenderesse était tenue de payer, au titre des redevances d'occupation, des charges et du dépôt de garantie pour la période allant du 5 octobre 2020 au 15 mars 2022, la somme de 108 066,59 euros. La société défenderesse, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations en défense et ne conteste pas avoir occupé l'emplacement litigieux sans payer les sommes dues à ce titre. Par conséquent, l'obligation dont se prévaut la société RATP Travel Retail au titre des redevances d'occupation, des charges et du dépôt de garantie sur le fondement contractuel n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 108 066,59 euros. En ce qui concerne les redevances d'occupation et les charges impayées dues au titre de l'occupation sans titre : 7. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre du domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toutes nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu tenant compte des mêmes avantages qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la convention d'occupation du 16 décembre 2019 a été résiliée le 15 mars 2022. En dépit cette résiliation, la société défenderesse s'est maintenue irrégulièrement sur le domaine public sans droit ni titre jusqu'au 21 juillet 2022, date de reprise des lieux par huissier de justice. Ainsi, la société défenderesse était tenue de payer, au titre des indemnités d'occupations dues pour l'occupation sans titre entre le 16 mars 2022 et le 21 juillet 2022, la somme de 31 698,61 euros. La société Mon Chou Châtelet-Les-Halles, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations en défense et ne conteste pas avoir occupé l'emplacement litigieux sans droit ni titre sans payer les sommes dues à ce titre pendant cette période. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société RATP Travel Retail au titre des redevances d'occupation et aux charges dues pour l'occupation sans titre n'est pas sérieusement contestable à haute de la somme de 31 698,61 euros. En ce qui concerne les intérêts de retard : 9. Aux termes de l'article 10 de la convention d'occupation du 16 décembre 2019 : " () En cas de non-paiement dans les conditions ci-dessus ayant pour conséquence de laisser une somme impayée à son échéance normale, il sera fait application des dispositions relatives aux intérêts de retards prévus à l'article 23 du Cahier des Charges et à la clause résolutoire ci-après. " Aux termes de l'article 23 du cahier des charges de concessions de locaux et d'emplacements à usage commercial dans les stations de la RATP du 18 février 1969 : " () En cas de retard dans le paiement des redevances () ou de toute somme due à la RATP, les sommes échues portent intérêt de plein droit au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de 2 %, sans qu'il soit nécessaire pour la RATP de procéder à une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard. () ". 10. En application de ces stipulations, la société RATP Travel Retail a droit aux intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de 2 %, soit 4,25 %, sur la somme de 139 765,20 euros au titre des redevances d'occupation, des charges et du dépôt de garantie à compter du 1er novembre 2020, date d'exigibilité indiquée sur la première facture adressée à la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles, jusqu'à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne les frais d'huissier : 11. Aux termes de l'article 16 de la convention d'occupation du 16 décembre 2019 : " Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de redevance au titre de la redevance minimale garantie, de la partie variable, de somme dues par l'effet du réajustement du dépôt de garantie, des charges, intérêts, pénalités de retard ou de tous frais et plus généralement de toutes sommes dues au titre de la présente convention et de ses annexes ou encore en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la présente convention ou ses annexes, la présente convention pourra être résiliée par la société RATP TRAVEL RETAIL si 15 jours calendaires après réception par l'occupant d'une mise en demeure adressée par Lettre Recommandée A.R ou délivrée par voie d'huissier de justice visant la présente clause et mettant l'occupant en demeure soit de payer soit d'exécuter l'obligation méconnue, il n'a pas été satisfait à la mise en demeure, même dans le cas d'un paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai visé ci-dessus. / () Les frais d'huissier seront facturés à l'occupant. ". 12. Il résulte de l'instruction que la société RATP Travel Retail a engagé des frais d'huissier à hauteur de 1 697,58 euros à l'occasion de la procédure engagée contre la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles. Toutefois, la sommation de payer signifiée à cette société le 29 juin 2022 et facturée 381,44 euros est le seul acte relatif au défaut de paiement des sommes dues au titre de la convention d'occupation du 16 décembre 2019, les autres actes ayant trait à l'expulsion de la société défenderesse de l'emplacement litigieux. Par suite, en application des stipulations de la convention précitées, l'obligation dont se prévaut la société RATP Travel Retail doit être regardée comme non contestable pour un montant de 381,44 euros. En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services de la société RATP Travel Retail : 13. Aux termes de l'article 16 de la convention d'occupation du 16 décembre 2019 : " () Il est ici précisé que du seul fait de l'envoi en recommandé avec accusé de réception par la société RATP TRAVEL RETAIL d'une lettre de relance ou de mise en demeure consécutive au défaut de paiement de toutes sommes dues au titre de la présente convention ou encore en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la présente convention ou ses annexes, le montant des sommes dues sera de plein droit majoré d'une indemnité forfaitaire et irrévocable d'un montant de 30 € pour la perturbation provoquée par cette défaillance dans les services de la société RATP TRAVEL RETAIL. () " 14. Il résulte de l'instruction que par quatre courriers, dont le dernier daté au 8 mars 2022 et reçu le 10 mars suivant, ainsi que par une sommation de payer signifiée le 29 juin 2022, la société RATP Travel Retail a mis en demeure la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles de procéder, dès la réception des courriers et dans un délai de huit jours à compter de la signification de la sommation de payer, au paiement des sommes dues au titre de son occupation de l'emplacement litigieux. N'ayant pas procédé au paiement dans les délais qui lui ont été impartis, la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles est débitrice de l'indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services de la société RATP Travel Retail dont le montant est de 30 euros. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société RATP Travel Retail au titre de cette indemnité n'est pas sérieusement contestable. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles à verser à la société RATP Travel Retail, à titre de provision, les sommes de 108 066,59 euros au titre des redevances d'occupation, des charges et du dépôt de garantie de l'emplacement n° 17.0014.99.0158 LC/612 situé en gare de Châtelet-Les-Halles pour la période allant du 5 octobre 2020 au 15 mars 2022 et de 31 698,61 euros pour l'occupation sans titre de cet emplacement entre le 16 mars 2022 et le 21 juillet 2022, assorties des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 10, ainsi qu'une somme de 381,44 euros au titre des frais d'huissier et la somme de 30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services de la société RATP Travel Retail. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles le versement à la société RATP Travel Retail de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La société Mon Chou Châtelet-Les-Halles est condamnée à verser à la société RATP Travel Retail, à titre de provision, les sommes de 108 066,59 euros au titre des redevances d'occupation, des charges et du dépôt de garantie de l'emplacement n° 17.0014.99.0158 LC/612 situé en gare de Châtelet-Les-Halles pour la période allant du 5 octobre 2020 au 15 mars 2022 et de 31 698,61 euros pour l'occupation sans titre de cet emplacement entre le 16 mars 2022 et le 21 juillet 2022, assorties des intérêts de retard calculés comme il a été dit au point 10, ainsi qu'une somme de 381,44 euros au titre des frais d'huissier et la somme de 30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire relative à la perturbation causée aux services de la société RATP Travel Retail. Article 2 : La société Mon Chou Châtelet-Les-Halles versera à la société RATP Travel Retail une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RATP Travel Retail est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RATP Travel Retail et à la société Mon Chou Châtelet-Les-Halles. Fait à Paris, le 26 juin 2023. La juge des référés, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2222285_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel