TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222289_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 octobre 2022 et le 16 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension des décisions, d'une part, par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, a refusé sa demande du 18 juillet 2022 portant délivrance d'une attestation de demande d'asile et d'enregistrement de sa demande d'asile et d'autre part la décision du 4 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de suspendre ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Delimi sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées la mettent dans une situation de précarité administrative et dans une situation de particulière vulnérabilité ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions : - la décision de placement en fuite est prise en violation de l'article 9-2 du règlement n° 118/2014 de la commission européenne du 30 janvier 2014 ; - la décision de placement en fuite est prise en méconnaissance de l'article 29 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil est prise en violation de l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 222287 par laquelle il est demandé l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ; - le règlement (UE) 118/2014 de la commission européenne du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 15h30 tenue en présence de Mme Sonia Porrinas, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les observations de Me Caoudal substituant Me Delimi, pour Mme A, - et les observations de Me Faugeras pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 octobre 1996, entrée irrégulièrement en France, a reçu de la part de la préfecture de police une attestation de demande d'asile le 26 novembre 2021. Par un arrêté en date du 17 février 2022, le préfet de police informe Mme A de son transfert aux autorités espagnoles, chargées d'étudier sa demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin. Mme A a reçu le 6 juillet 2022 une convocation pour se présenter à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle pour son transfert en Espagne. Ne s'étant pas présentée au rendez-vous à l'aéroport, Mme A a été déclarée en fuite par la préfecture de police le 13 juillet 2022, ce qui a permis la prolongation de son délai de transfert en Espagne de six à dix-huit mois. Le 18 juillet 2022, Mme A a sollicité auprès de la préfecture de police une attestation de demande d'asile et d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ce à quoi la préfecture de police n'a pas fait droit. Par une décision du 19 septembre 2022, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de ces décisions. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme A ne s'est pas présentée à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle en vue de son transfert en Espagne, malgré la convocation qu'elle a reçue mais qu'elle n'a pas signée selon les pièces fournies par la préfecture de police. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'état de santé évoqué par Mme A, une grippe avec une fièvre de 38,8° sans Covid 19, ne lui permettait pas de se présenter à l'aéroport en vue de son transfert. Les moyens ainsi invoqués par Mme A, tirés de l'illégalité des décisions attaquées, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui reposent toutes sur son placement " en fuite " après l'absence à l'aéroport. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées doit être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, toutes ses conclusions accessoires. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2222289_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel