TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222295_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Valérie Lepage-Roussel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la contrainte signifiée le 27 septembre 2022 par le directeur régional Ile-de-France de Pôle emploi pour avoir le remboursement d'un trop-perçu de 36 487,23 euros d'allocation de solidarité spécifique sur la période du 3 octobre 2015 au 13 décembre 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Aux termes de l'article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 modifié (dernier alinéa) : " Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative imposent qu'une demande en référé suspension soit l'accessoire d'une requête au fond. Or si M. A a produit en pièce jointe une copie d'une requête en annulation conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du même code, en revanche il n'a pas enregistré cette requête en annulation sur l'application télérecours. En outre, une telle requête en opposition ayant un effet suspensif, une demande accessoire de suspension n'aurait pas d'objet. Ainsi, la présente requête en référé suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 21 novembre 2022. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2222295_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA