TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222301_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 26 avril 1999 et entré en France en 2016. Le 21 octobre 2022, il a fait l'objet d'un contrôle de police. Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
5. En l'espèce, M. A a été interpellé dans le cadre d'un contrôle de police le 21 octobre 2022. A défaut notamment de production d'un procès-verbal d'interpellation, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été entendu sur la régularité de son séjour en France ou la perspective d'un éloignement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, été privé d'une garantie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les frais de justice :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
8. Le requérant n'expose aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Giudicelli-Jahn et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La magistrate désignée,
M-O. B
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2222301_20221206