TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2222303_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2022, le 19 mai 2023 et le 28 juillet 2023, la société Axa France et la société Icade, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme à parfaire de 37 830,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés à des commerces en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Icade, la somme à parfaire de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont remplies ; - en tout état de cause, ces désordres n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ; - conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 37 830,63 euros qu'elle a réglée à son assuré ; - la société Icade sollicite le règlement de la somme de 5 000 euros restée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 22 novembre 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Icade, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Par une ordonnance en date du 17 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise ; - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a versé à la société Icade, son assurée, qui est propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble sis 29/33 avenue des Champs Elysées dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés le 16 mars 2019 aux commerces occupés par les enseignes suivantes, Paris Saint Germain Footbal Club, Gaumont et Repetto. La société Axa France impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 16 mars 2019. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 37 830,63 euros. La société Icade demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros correspondant aux sommes restées à sa charge. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Les sociétés requérantes font valoir que les commerces occupés par les enseignes suivantes, Paris Saint Germain Footbal Club, Gaumont et Repetto au 29/33 avenue des Champs Elysées ont été vandalisés le 16 mars 2019. Il ressort du rapport d'expertise du 16 mai 2019 et des photographies produites relatives aux inscriptions laissées sur la façade du magasin Repetto que des dégradations ont bien été commises, mais, comme le fait valoir le préfet de police, qui souligne l'absence de dépôt de plainte, la seule certitude en l'espèce est que ces dégradations ont été réalisées avant la première réunion d'expertise du 29 mars 2019. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et en l'absence d'élément conférant une date certaine aux dommages, ils ne peuvent être regardés comme résultant de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des participants à la manifestation du 16 mars 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la société Icade, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à l'Etat la réparation des préjudices qu'elles ont subis. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Axa France et de la société Icade est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société Icade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222303_20231212
Données disponibles
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