TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222304_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 26 octobre 2022 et le 5 novembre 2022, Mme Duchesse A D, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer un rendez-vous, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour le dépôt de sa demande de renouvellement du titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans l'attente de l'examen de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est en principe remplie, s'agissant d'un renouvellement du titre de séjour ; - en outre, la condition d'urgence est remplie, eu égard à l'irrégularité et la précarité de sa situation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement du titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Par ailleurs, l'article R. 431-15-1 du même code dispose que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante gabonaise titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", a effectué, à partir du mois de janvier 2022, des démarches auprès de la préfecture des Landes, dont dépendait alors son lieu de résidence, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 14 août 2020. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, expirant le 13 mai 2022. Ayant déménagé à Clichy, elle s'est informée par courriel auprès de la préfecture des Landes sur la procédure à suivre concernant son changement d'adresse et a également demandé si son dossier avait été transféré. Il lui a été conseillé de procéder à son changement d'adresse sur le site internet de l'administration des étrangers en France et indiqué que la préfecture des Hauts-de-Seine instruirait sa demande. Cette dernière lui a indiqué que le changement d'adresse serait effectué lors du renouvellement du titre de séjour. Mme C a, également, consulté l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) sur le site en ligne de cette dernière. Il lui a été indiqué, en réponse, que la démarche en préfecture était " prioritaire " et qu'il convenait de poursuivre la " démarche initiée ". Il lui était en outre déconseillé de réaliser une " démarche en ligne ". Enfin, il lui était précisé qu'elle devait se rapprocher de la préfecture si elle souhaitait compléter son dossier par de nouvelles pièces justificatives et confirmé que le changement de domiciliation serait effectué lors du renouvellement du titre de séjour. Mme C a, ensuite, déménagé à Paris à une date qu'elle ne précise pas et a consulté le 25 octobre 2022 le téléservice " administration des étrangers en France " du ministère de l'intérieur, sur lequel il lui a été signalé que son titre " étudiant-élève " était expiré depuis plus de neuf mois et recommandé de se connecter au site internet de la préfecture dont dépendait sa résidence. Mme C a consulté le lendemain, soit le 26 octobre 2022, le site de la préfecture de police, sur lequel sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " a été identifiée et la procédure à suivre, à savoir une démarche en ligne, indiquée sans ambiguïté, avec un lien actif pour accéder à cette démarche, ainsi qu'il ressort de la pièce produite par la requérante. Ainsi, contrairement à ce qu'expose cette dernière et au vu du dossier, le site de la préfecture de police n'apparaît pas comporter de mention renvoyant vers le téléservice " administration des étrangers en France ". En outre, la requérante ne fait pas état d'un problème de connexion ou d'un dysfonctionnement du téléservice de la préfecture de police l'empêchant de mener à bien sa demande. Il lui appartient donc de poursuivre les démarches en ligne qu'elle a entamées à Paris, où elle réside désormais et où est situé l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel elle est inscrite, et de solliciter une aide auprès de la préfecture de police en cas de difficulté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée posées par les dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Duchesse A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 novembre 2022. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2222304_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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