TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2222337_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1718247/4-1 rendu le 2 mai 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à cette commission de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à Me Gondard, en application des dispositions, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Par une demande, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A, représenté par Me Rodrigue-Moriconi, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir 1'exécution du jugement n° 1718247/4 rendu le 2 mai 2018 et 1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de réexaminer sa demande de logement social sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que le jugement n'a pas été exécuté. Par une ordonnance en date du 20 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La demande a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 12h00. Par une décision du 1er octobre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le jugement n° 1718247/4-1 du tribunal administratif de Paris du 2 mai 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Simonnot. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1718247/4-1 rendu le 2 mai 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A, a annulé la décision du 20 juillet 2017 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il a par ailleurs enjoint à cette commission de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 20 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Sur la demande d'injonction : 3. L'exécution du jugement du 2 mai 2018, devenu définitif, implique, pour la commission de médiation de Paris, l'obligation de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'ayant pas produit d'observations à l'instance, n'a fait valoir aucun argument de nature à justifier le retard dans l'exécution de cette injonction. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme que cette dernière demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de M. A, en exécution de l'article 2 du jugement n° 1718247/4 rendu le 2 mai 2018 par le tribunal administratif de Paris et de prendre une nouvelle décision sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à Me Rodrigue-Moriconi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, J. IANNIZZI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2222337_20230706