TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2222341_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1/ Vu l'ordonnance du 26 octobre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis la requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris la requête sous le numéro 2222438, par laquelle M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Mauritanie comme pays destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de refus d'aide juridictionnelle de dire que cette somme sera perçue par M. B ;
Il soutient que :
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :
-l'arrêté n'a pas été produit ;
-l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
-la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit à son maintien en France ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, par lequel M. B, représenté par Me Angliviel, conclu aux mêmes fins que sa requête devant le tribunal administratif de Melun par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d'une violation de son droit d'être entendu ;
-la décision est entachée d'un vice de procédure commis car le préfet s'est abstenu de saisir pour avis l'OFII avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre en violation des dispositions des articles L. 611-3 9° et R 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision du préfet du Val-de-Marne est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale ;
-la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 611-3 3° du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'aurait as accès aux soins et médicaments dans son pays d'origine ;
-la décision est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa
situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-la décision est entachée d'une violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
2/ Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2222341, par laquelle M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire Français pendant une durée de vingt-quatre mois prise par le préfet de police le 24 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et
dans l'attente de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la décision, une
autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître Maud ANGLIVIEL
renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de
l'aide juridictionnelle et dire qu'en cas de refus d'aide juridictionnelle cette somme
sera perçue par le requérant ;
Il soutient que :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire et d'une insuffisance de motivation ;
-l'arrêté est entaché d'une violation de l'article L. 612-10 du CESEDA, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences emportées par la décision sur sa situation
personnelle, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. C ;
- Les observations orales de Me Angliviel, représentant M. B,
- Les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, et de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 20 janvier 1989, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination tout pays où il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, la décision d'interdiction de retour sur le territoire Français pendant une durée de vingt-quatre mois prise par le préfet de police le 24 octobre 2022.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2222341 et 2222438 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par arrêté n° 200/306 du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 31 janvier suivant, la préfète a donné à Mme E, cheffe du bureau de l'asile, délégation à l'effet de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que la décision portant retrait du statut de réfugié a été édictée par une décision en date du 20 mai 2021 de l'OFPRA notifiée le 21 mai 2021 et que cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est devenue définitive. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
6. La décision de retrait de la qualité de réfugié n'a pas fait l'objet d'un appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit à son maintien en France et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
7. Il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas pris en compte l'ensemble de la situation de M. B au regard notamment de sa vie privée et de la circonstance qu'il n'a apporté aucun élément pertinent qui ont conduit l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui retirer la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu doit être écarté.
8. Le requérant soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure commis car le préfet de police qui s'est abstenu de saisir pour avis l'OFII avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre en violation des dispositions des articles L. 611-3 9° et R 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si, d'une part, M. B fait valoir qu'il suit un traitement contre la schizophrénie, les certificats joints au dossier dont les derniers remontent aux mois de juin et juillet 2022 et ne sont que des ordonnances n'établissent pas que le traitement au long cours qu'il allègue continuerait aujourd'hui. Il n'a pas par ailleurs sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade. D'autre part, la circonstance que le médecin du centre de rétention administrative ait envoyé à l'OFII un certificat aux fins de solliciter les médecins sur l'état de l'intéressé, qui est confidentiel, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'à ce stade cet envoi ne présage pas du résultat de cette saisine et qu'il ressort de ce même document qu'en tout état de cause, l'intéressé a refusé de prendre les médicaments qui lui ont déjà été prescrits. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du vice de procédure doit être écarté.
9. Il ne ressort pas de la décision attaquée de la préfète du Val-de-Marne que celle-ci serait entachée d'une erreur de fait et d'un défaut de base légale.
10. La préfète du Val-de-Marne, a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a ainsi examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale. D'autre part, l'intéressé n'ayant apporté aucun élément détaillé et circonstancié sur sa pathologie même s'il produit des ordonnances médicales, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas d'office sa situation au regard de son état de santé alors que de surcroît il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade et qu'enfin, il n'établit pas que les éléments portés à la connaissance de la préfète n'aurait pas, en tout état de cause, été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Si M. B soutient qu'il est en France depuis l'âge de douze ans et qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas sa vie privée et familiale, qu'il a été incarcéré pour des faits d'une extrême gravité et n'établit aucune intégration en France malgré des certificats et attestations qui montre que sa famille est régulièrement installée en France. Au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente, l'intéressé ne peut par suite utilement faire valoir que pour le seul motif qu'il serait présent en force depuis l'âge de douze ans, il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors que, de surcroît, il n'établit aucune crainte actuelle en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 3° du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Pour le même motif que celui retenu au point 11, la décision n'est pas entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
13. Si M. B fait valoir qu'il est malade et se prévaut de documents et certificats anciens datant de neuf ans et dix ans, notamment un certificat de la Maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité de 80% de 2012, il n'apporte aucun élément détaillé sur l'évolution de sa pathologie et par voie de conséquence sur l'impossibilité de poursuivre un traitement médicamenteux dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Le requérant n'apporte aucune précision sur les éventuels risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné à Mme D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
17. La décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée.
18. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. B.
19. M. B n'établit aucune circonstance humanitaire qui autoriserait son maintien en France s'étant maintenu irrégulièrement en France malgré la mesure d'éloignement du 11 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne. S'il fait valoir être entré en France mineur à l'âge de douze ans et que les membres de sa famille disposent du statut de réfugiés, ces circonstances sont toutefois, compte tenu de la gravité des faits qu'il a commis-soit condamnation pour viol, menaces de mort, atteintes sexuelles et vols- sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du préfet de police. Par suite, les moyens tirés la violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences emportées par la décision sur sa situation personnelle et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent tous être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées dans leur intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. B dans les requêtes n°2222341-2222438.
Article 2 : Les surplus des conclusions des requêtes sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police.
Lu en audience publique le 31 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P. CLa greffière,
A. KOLTCHEVA
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, au préfet de police en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-2222438/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2222341_20221031
CAA7513 décembre 2023
DCA_23PA01032_20231213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 31 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2222341_20221031
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