TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2222353_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. C C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 octobre 2022 refusant de l'admettre sur le territoire et fixant notamment l'Egypte ou tout autre pays où il sera légalement admissible comme pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnait l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète présent physiquement ; - la décision de refus d'admission est entachée d'une erreur d'appréciation et de droit, dès lors que le ministre a porté une appréciation sur la crédibilité de son récit ; - la décision de refus d'admission comme celle fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de de Me Banoukepa, pour M. C C - et les observations de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 octobre 2022 le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. C C, ressortissant de nationalité tchadienne et a fixé l'Egypte, pays dont il provient, come pays de renvoi. M. C C demande l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir. 2. En premier lieu, ainsi que cela ressort de ses déclarations à la barre, le requérant, de nationalité tchadienne, pays dont le français est l'une des langues officielles, parle et comprend le français. Il n'avait dès lors pas besoin de l'assistance d'un interprète dans le cadre de l'entretien mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié d'un interprète présent physiquement ne peut ainsi qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que de ses déclarations à la barre que celui-ci soutient être policier de carrière, avoir été affectée comme formateur au sein de l'école nationale de police à N'Djamena puis avoir été affecté au maintien de l'ordre. A compter de la mort de l'ancien chef d'Etat, Idriss Déby, en avril 2021, il aurait constaté une recrudescence des actions violentes à l'égard de la population et s'y serait opposé. Cette opposition lui aurait valu une période de détention de quelques jours et sa libération aurait été assortie de menaces de sa hiérarchie. Toutefois, l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé dans avis le caractère lacunaire de son récit s'agissant de la manière dont il aurait pu ses soustraire aux missions de maintien de l'ordre qui lui étaient assignées. L'intéressé n'explique par ailleurs pas les raisons de sa contestation tardive des méthodes de maintien de l'ordre intervenue un an après le décès du Président Déby, alors que l'aggravation de la répression policière serait concomitante ou tout juste postérieure au décès du chef d'Etat. L'avis de l'OFPRA relève encore le caractère peu vraisemblable de son récit s'agissant de son exil, l'intéressé affirmant avoir pu se procurer un visa postérieurement à sa période de détention grâce à ses relations dans la police alors pourtant qu'il affirme avoir fait l'objet de menaces de sa hiérarchie lors de sa libération de détention. Dans ces conditions, eu égard au caractère à la fois peu consistant et peu vraisemblable du récit ainsi livré, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur a estimé que la demande d'asile était manifestement dépourvue de toute crédibilité et, en conséquence, manifestement infondée. 5. En troisième lieu, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au ministre de l'intérieur d'apprécier si la demande d'asile déposée à la frontière est manifestement dépourvue de toute crédibilité, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en procédant à l'examen de la crédibilité de son récit le ministre aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou aurait excédé sa compétence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 24 octobre 2022 refusant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées également. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique, le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, J. BLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2222353_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel