TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2222358_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, complétée par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, Mme A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er aout 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de communication de quatre rapports élaborés en 2021 par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) et relatifs, respectivement à l'" Evaluation du fonctionnement de l'école nationale de police (ENP) de Nîmes ", l' " Evaluation de l'action disciplinaire dans les écoles de police " et l' " Evaluation de la mise en œuvre de la verbalisation du harcèlement de rue " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer lesdits rapports.
Elle soutient que les rapports de l'IGPN sollicités sont des documents administratifs communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au non-lieu à statuer, l'ensemble des documents sollicités ayant été publié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'avis CADA n° 20224754 du 22 septembre 2022 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juillet 2022 Mme B a sollicité des services du ministère de l'intérieur et des outre-mer la communication de quatre rapports élaborés en 2021 par l'inspection générale de la police nationale. Le 1er aout 2022, le service d'information et de communication de la police nationale a rejeté cette demande. Le même jour, Mme B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de ce refus de communication, laquelle a émis, le
22 septembre 2022, un avis favorable à la communication des documents en cause avec réserve. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les quatre rapports IGPN sollicités.
2. Par un courrier en date du 25 avril 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222358Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2222358_20230601
Données disponibles
- Texte intégral