TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222363_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2222363, Mme A H, représentée par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir, dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification de la notification de la décision à venir, sous astreinte de de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Cabot, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2222368, M. G E, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Cabot, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signé par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Vu la décision du président du Tribunal désignant M. F, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. M. F a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique, Mme H et M. E n'étant ni présents ni représentés. Le préfet de police, qui n'était ni présent ni représenté, n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H et M. E, ressortissants Ivoiriens nés respectivement le 29 novembre 1987 et le 13 juillet 1986, sont entrés en France au cours du mois de novembre 2019. Les requérants ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police leur a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme H et M. E demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les décisions contestées concernent la situation d'un couple de ressortissants ivoiriens, présentant à juger des mêmes questions et qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il convient de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire en date du 30 novembre 2022, Mme H et M. E ont été admis au bénéfice de l'aie juridictionnelle totale. Leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur un autre moyen de la requête : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme H et M. E ont introduit le 28 mars 2022, une demande d'asile en procédure normale au nom de leurs filles mineures, Awa B et C D, nées respectivement le 4 décembre 2006 et le 14 février 2013. Celles-ci ont obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 septembre 2022. En ne prenant pas en compte cette circonstance, qui n'est pas mentionnée dans l'arrêté attaqué et qui est de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la mère et du père d'enfants mineurs ayant le statut de réfugiés, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme H et de M. E. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 11 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. 6. Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de séjour de Mme H et de M. E dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. 7. L'Etat versera à Mme H et à M. E ensemble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme H et de M. E tendant à ce qu'ils soient admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet de police du 11 octobre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de séjour de Mme H et de M. E dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme H et à M. E ensemble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à M. G E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-P FLa greffière, C. DARTHOUTLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2222363, 2222368
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2222363_20221214