TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2222383_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 13 janvier 2024, la SARL SLB et M. A B, représentés par Me Grosman, demandent au tribunal :
1°) d'annuler, ou à titre subsidiaire de réformer, la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la Commission nationale des sanctions a prononcé à l'encontre de la SARL SLB une interdiction temporaire d'exercer l'activité de domiciliation pour une durée de six mois avec sursis, assortie d'une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 euros et, à l'encontre de M. A B, une interdiction temporaire d'exercer l'activité de domiciliataire pour une durée de six mois avec sursis, assortie d'une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 euros, et ordonné la publication de ces sanctions aux frais de la SARL SLB dans le journal Le Parisien ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors que la Commission nationale des sanctions a prononcé une décision en tout point identique aux conclusions du rapporteur, sans que les requérants n'ait pu faire valoir oralement leurs observations à l'audience en présence de leur avocat en raison du caractère tardif de la convocation ;
- les griefs retenus par la Commission nationale des sanctions ne sont pas justifiés, dès lors que M. B n'était pas un professionnel averti dans le domaine des sociétés de domiciliation et a agi de bonne foi ;
- la Commission nationale des sanctions a méconnu le principe de proportionnalité des sanctions, dès lors que les manquements, relevés pour la première fois, résultent d'une ignorance des requérants et non d'une volonté délibérée d'échapper à leurs obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la présidente de la Commission nationale des sanctions conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SARL SLB et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
-la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 par l'Organisation des Nations unies ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
-la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-le pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment son article 14 ;
-le code monétaire et financier ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SLB, dont M. B est gérant et associé majoritaire, exerce depuis 1999 une activité de domiciliation et d'assistance aux entreprises. La SARL SLB et M. B demandent l'annulation, ou à titre subsidiaire la réformation, de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la Commission nationale des sanctions a prononcé à l'encontre de chacun d'eux une interdiction temporaire d'exercer l'activité de domiciliataire, pour une durée de six mois avec sursis, assortie d'une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 euros et ordonné la publication de ces sanctions aux frais de la SARL SLB dans le journal Le Parisien.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ". Aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 561-44 du code monétaire et financier : " Les conditions d'application de la présente sous-section () sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R.541-47 du même code : " I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle. / II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix. / III. - Le président de la Commission nationale des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission. ". Aux termes de l'article R.561-48 du même code : " Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 561-47. La personne entendue peut se faire assister par son conseil. ".
4. Si les requérants soutiennent que la décision du 15 septembre 2022 méconnaît le principe constitutionnel des droits de la défense, ils contestent en réalité, ce faisant, la procédure mise en place par les articles R. 561-47 et R. 561-48 du code monétaire et financier, pris en application de l'article L. 561-44 du même code. Or, ces moyens tirés de l'inconstitutionnalité de ces dispositions législatives n'ont pas été présentés dans un mémoire distinct conformément aux dispositions citées au point 2. Ils sont par suite irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être écartés.
5. En deuxième lieu, il résulte des stipulations de son article 51 que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse " aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ". Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 48 de cette même charte ne peut être utilement invoqué. En outre, les requérants, ne peuvent utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors que ce texte ne figure pas au nombre des traités et accords qui ont été régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution.
6. En troisième lieu, la circonstance que la commission des sanctions ait prononcé une décision en tout point identique aux conclusions du rapporteur est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée.
7. En quatrième lieu, il est constant que les griefs à l'encontre des requérants leur ont été notifiés le 6 mai 2022 et qu'ils ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formulé leurs observations par courrier en date du 30 mai 2022. Il est également constant que le rapport de la rapporteure a été transmis aux requérants, qui ont été mis en mesure de présenter leurs observations en réponse, par courriel du 30 juin 2022, celui-ci ne valant pas convocation à l'audience, le 28 septembre n'y étant mentionné que comme date potentielle d'audiencement de l'affaire. Enfin, il n'est pas contesté que la présidente de la Commission nationale des sanctions a, par lettre recommandée en date du 18 août 2022 dont il a été accusé réception le lendemain, convoqué la SARL SLB et M. B à l'audience prévue le 7 septembre 2022. Si Me Grosman, conseil des requérants, a sollicité par courriel du 31 août 2022 le report de l'audience en raison de son indisponibilité à la date de convocation, et non à l'horaire modifié, il n'est pas contesté que la convocation est parvenue aux requérants au moins quinze jours avant l'audience. Il n'est, en outre, ni établi, ni même allégué que les requérants n'étaient pas en mesure d'assister à l'audience. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui, au demeurant, a remplacé les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dont se prévalent les requérants, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère injustifié des griefs relevés :
8. Aux termes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ont l'obligation, en vertu des articles L. 561-4-1, L. 561-32 et R. 561-38 du code monétaire et financier, de mettre en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en vertu des articles L. 561-5, R. 561-5 et R. 561-11 du même code, d'identifier et de vérifier l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs conformément, en vertu des articles L. 561-5-1, L. 561-6 et R. 561-12 du même code, de recueillir avant d'entrer en relation d'affaires les informations relatives à la connaissance du client, à l'objet et à la nature de la relation d'affaires et, en vertu de l'article L. 561-34 du même code, d'informer régulièrement et de former leurs personnels.
9. Il résulte de l'instruction que la SARL SLB, dont M. B est gérant et associé majoritaire, exerce l'activité de domiciliation visée au 15° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier. La décision contestée du 15 septembre 2022 est fondée sur quatre griefs, tirés respectivement du défaut de mise en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, du manquement à l'obligation de vérifier l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs, du manquement à l'obligation de recueillir les informations sur la relation d'affaires et du manquement à l'obligation de formation et d'information du personnel, prévues par les dispositions mentionnées au point précédent.
10. Si les requérants font valoir que M. B n'était pas un professionnel averti et a agi en toute bonne foi, ces circonstances, qui ne pouvaient exonérer la société des obligations auxquelles sont soumises les personnes exerçant l'activité de domiciliation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même de la circonstance que, postérieurement au contrôle et à la décision attaquée, les requérants se seraient mis en conformité avec la réglementation applicable, dès lors que la caractérisation des manquements s'apprécie à la date à laquelle les faits se sont produits. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas un professionnel averti dans le domaine des sociétés de domiciliation et a agi de bonne foi doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions :
11. Aux termes de l'article L. 561-40 du code monétaire et financier : " I. - La Commission nationale des sanctions peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire d'exercice de l'activité ou d'exercice de responsabilités dirigeantes au sein d'une personne morale exerçant cette activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ; / 4° Le retrait d'agrément ou de la carte professionnelle. / La sanction prévue au 3° peut être assortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une infraction ou une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. / La commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Les sommes sont recouvrées par le Trésor public. / En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-37 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, la Commission nationale des sanctions peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle dans ces manquements. / II. - Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant : / 1° De la gravité et de la durée des manquements ; / 2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure devant la commission ainsi que des manquements qu'il a précédemment commis ; / 3° S'ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements. / III. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission, le cas échéant le recours contre cette décision, l'issue du recours, la décision d'annulation d'une sanction précédemment imposée sont rendus publiques dans les publications, journaux ou supports désignés par la commission dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. "
12. Il résulte de l'instruction que la SARL SLB et M. B se sont chacun vus infliger une interdiction temporaire d'exercer l'activité de domiciliataire pour une durée de six mois avec sursis, assortie d'une sanction pécuniaire d'un montant de 2 000 euros. Si l'absence de volonté d'échapper à leurs obligations n'est pas contestée, et si les manquements constatés constituent les premiers commis par les requérants au regard de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il n'en demeure pas moins que la Commission nationale des sanctions a retenu, à l'encontre de la SARL SLB, dont l'activité de domiciliation est l'une des principales activités, quatre griefs, tirés des manquements énumérés au point 9. Ces manquements qui revêtent, par leur nombre et leur nature, une gravité certaine, ne sont pas contestés. Par ailleurs, la méconnaissance par les requérants de leurs obligations, alors que la société SLB exerce une activité de domiciliation depuis 1999 et qu'un premier agrément lui a été délivré en 2012, ne saurait atténuer la gravité des manquements constatés et constitue, au contraire, une négligence fautive. De plus, la circonstance que M. B a suivi deux formations à distance, chacune d'une durée de sept heures, intitulées " Les notions juridiques liées au métier de domiciliataire", formations qui ne concernent au demeurant qu'un seul des griefs relevés à l'encontre des requérants, ne saurait avoir d'incidence sur la nature, la gravité et la durée des manquements constatés pour le passé à la date des contrôles réalisés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Enfin, d'une part, le sursis qui assortit les interdictions d'exercer l'activité de domiciliation permet à la SARL SLB et à M. B, comme le relève l'administration, de poursuivre leurs activités professionnelles, tout en se mettant en conformité avec la réglementation. D'autre part, les sanctions pécuniaires, qui s'élèvent pour chaque requérant à 2 000 euros, représentent une part minime du chiffre d'affaires de la SARL SLB. Dans ces conditions, compte tenu de l'objet de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de la nature des manquements reprochés et de leur durée, la Commission a pu, sans porter atteinte au principe de proportionnalité des sanctions, prononcer à l'encontre de la SARL SLB et de M. B une interdiction temporaire avec sursis d'exercer leurs activités d'une durée de six mois et une sanction pécuniaire de 2 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SLB et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale des sanctions du 15 septembre 2022 et que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SLB et de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SLB, à M. A B et à la présidente de la Commission nationale des sanctions.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La rapporteure,
I. OSTYN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2222383/1-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2222383_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel