TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2222391_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2022, 3 novembre 2023 et 3 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) ADC, représentée par Me Delattre et Me Mariette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 26 août 2022 afin d'assurer le recouvrement de la somme de 233 333, 33 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recette attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il ne mentionne pas avec suffisamment de précisions les bases de liquidation ; - la créance n'était pas due en application de l'ordonnance du 25 mars 2020 ; - elle doit être réduite en application de la loi n° 2020-395 de finances rectificative pour 2020 ; - la convention ne permet pas que la redevance soit liquidée et perçue mensuellement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 11 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL ADC ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Peyret, avocat de la SARL ADC. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) ADC bénéficie du droit d'exploiter un emplacement de vente alimentaire sur le domaine public du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2023 en vertu d'une convention d'occupation du domaine public conclue le 25 avril 2019. Par un courrier du 30 juillet 2021, la maire de Paris a résilié cette convention pour motif d'intérêt général à compter du 28 février 2022. Le 26 août 2022, la Ville de Paris a émis un avis de sommes à payer valant titre exécutoire d'un montant de 233 333, 33 euros à l'encontre de la SARL ADC au titre de la redevance d'occupation du domaine public pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022. La SARL ADC demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur la régularité du titre : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 18 juillet 2022, Mme A, adjointe au chef de service en charge du pôle " Expertise et Pilotage ", signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de la maire de Paris à l'effet de signer les bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives annexées sur le budget général et les budgets annexes de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Et aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". 4. Il résulte de l'instruction que le titre adressé à la société requérante mentionne qu'il a été émis par Mme A et que le bordereau dématérialisé du titre de recette a été signé électroniquement par cette dernière, ainsi qu'il ressort d'une attestation du 10 novembre 2023 établie par la société Docapost Fast, prestataire de la Ville de Paris. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Le titre de perception attaqué mentionne clairement son objet, la nature de la créance le montant de la somme, ainsi que l'ensemble des éléments permettant de la calculer. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du titre de perception : 7. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention conclue entre MM. Daniel et Anthony Bessaha et la Ville de Paris pour l'occupation d'un emplacement situé dans un espace vert Mail Branly à Paris 7e en vue de l'exploitation d'un emplacement de vente alimentaire : " En contrepartie de l'occupation privative du domaine public municipal, une redevance est perçue dont le montant correspond à la proposition des candidats (). En conséquence, Messieurs Daniel et Anthony Bessaha devront acquitter à compter du 1er octobre 2020 une redevance annuelle d'un montant de 200 000 euros (). La redevance sera réclamée aux exploitants qui devront s'en acquitter chaque année à réception de l'avis de somme à payer () ". 8. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de la société requérante le paiement de la redevance en cause, l'administration s'est fondée sur ces stipulations et a considéré que la redevance due pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022 est de 233 333,33 euros. 9. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus. Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l'exécution de ces contrats, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. " Et aux termes de l'article 6 de cette ordonnance : " En cas de difficultés d'exécution du contrat, les dispositions suivantes s'appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l'exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : () 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l'article 1er. A l'issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. " 10. Il ressort de ces dispositions que les redevances dues pour les périodes postérieures au 23 juillet 2020 n'entrent pas dans leur champ d'application. Dans ces conditions, la redevance étant due pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, la société requérante ne peut utilement soutenir que son paiement aurait dû être suspendue en application de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 : " I. - Les redevances et les produits de location dus au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'Etat et de ses établissements publics par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l'événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l'annulation porte sur le quart de son montant. () ". 12. Il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante occupe le domaine public de l'une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Et aux termes de l'article L. 2125-3 de ce code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ". 14. Contrairement à ce que la société requérante fait valoir, les stipulations de l'article 9 de la convention, conclue avec la Ville de Paris, se bornent à prévoir le montant annuel de la redevance et ne font donc pas obstacle à ce que la redevance en cause soit payée et liquidée mensuellement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la SARL ADC doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ADC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée ADC et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2222391_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel