TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2222392_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de police a classé sa demande de titre de séjour sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou à défaut un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité le 29 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 30 août 2022, le préfet de police l'a informé de ce que sa demande de titre de séjour était classée sans suite en l'absence de production d'une attestation récente de l'URSAFF attestant de ce que son employeur était à jour de ses cotisations sociales. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Lorsque le dossier est complet, il appartient alors au préfet de mener son instruction à son terme en portant une appréciation sur la valeur probante des pièces produites et sur le point de savoir si elles sont de nature à établir que le demandeur entre bien dans le champ des dispositions qu'il invoque, ce qui peut le conduire, le cas échéant à en solliciter de nouvelles, et, le cas échéant, à rejeter la demande dont il est saisi. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels entre le requérant et les services de la préfecture de police, que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B le 29 septembre 2021 a donné lieu à un classement sans suite le 30 août 2022 au motif que l'intéressé n'aurait pas transmis une attestation récente de l'URSAFF attestant de ce que son employeur était à jour de ses cotisations sociales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté en défense, que le requérant a adressé cette attestation, datée du 25 juillet 2022, aux services du préfet de police le 26 juillet 2022 puis de nouveau le 17 août 2022 et que ceux-ci en ont accusé réception par retour de courriel le 17 août 2022. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait opposer à M. B l'incomplétude de son dossier au seul motif que ce document n'aurait pas été transmis par le requérant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement afin de permettre l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que le récépissé, qui doit lui être délivré, l'autorise à travailler, dès lors que sa situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222392/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2222392_20230103
Données disponibles
- Texte intégral