TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2222399_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 17 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le formulaire prévu par l'article L. 531-3 du même code, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet lequel renoncera à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 200 euros. Il soutient que : Sur l'urgence : - celle-ci est caractérisée dès lors qu'il est exposé à une mise en centre de rétention, et à éloignement immédiat ; par ailleurs, le préfet de police ne justifie pas d'un intérêt public nécessitant que le jugement au fond ne soit pas attendu. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - son placement en fuite est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29-2 du règlement Dublin (UE) n°604/2013 et de l'article L. 751-10 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police ne justifie pas de sa soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative ; - la décision relative à la prolongation de son délai de transfert méconnait les dispositions de l'article 9,2 du règlement du 2 septembre 2003 modifié dès lors que le préfet de police ne justifie pas de l'information de cette prolongation aux autorités de l'Etat responsable. Des pièces produites par le préfet de police ont été enregistrées le 28 octobre et le 30 octobre 2022 et communiquées à M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2222400/1 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 31 octobre 2022, en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en soulignant que, lorsque M. A s'est présenté à la préfecture de police le 17 octobre 2022 pour demander l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, le délai de transfert de six mois, prolongé par le recours contre l'arrêté de transfert, notifié le 19 juillet 2022, n'était pas encore expiré ; ainsi et alors même que M. A s'est présenté à toutes se convocations et n'est pas été déclaré en fuite, sa demande ne pouvait être accueillie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. M. A, ressortissant de Côte-d'Ivoire, a sollicité le bénéfice d'une protection internationale le 8 mars 2022 auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile portant la mention " Procédure Dublin ", renouvelée, en dernier lieu, le 13 juin 2022. Par arrêté du 13 juin 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 17 octobre 2022, estimant que le délai de transfert était expiré, M. A s'est présenté à la préfecture de police de Paris afin de solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en " Procédure normale ". Un refus lui a été opposé, révélé par la remise d'une nouvelle convocation pour les 21 et 22 octobre 2022 " en vue de la mise à exécution " de la mesure de transfert vers l'Espagne dont il fait l'objet. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision en date 17 octobre 2022, par laquelle le préfet de police a prolongé son délai de transfert à 18 mois et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. Il résulte de l'instruction que, lorsque M. A s'est présenté à la préfecture de police le 17 octobre 2022, le délai de transfert de six mois vers l'Espagne, prolongé par le recours introduit par l'intéressé contre l'arrêté du préfet de police, et ayant recommencé à courir le 19 juillet 2022, date à laquelle le tribunal a notifié à l'intéressé une décision de rejet, n'était pas expiré. Le délai de transfert a donc été prolongé jusqu'au 19 janvier 2023. Les autorités espagnoles en ont été informées et ont accusé réception de l'information communiquée par les autorités françaises, ainsi qu'il ressort des pièces produites en défense. Dans ces conditions et alors même que M. A n'a manqué aucune convocation à la préfecture de police, il ne pouvait solliciter auprès des autorités françaises, qui ne sont pas responsables de l'examen de sa demande d'asile, l'enregistrement de sa demande. Il s'ensuit qu'aucun des moyens susvisés ne peut être accueilli. La requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, à l'exception de celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pacheco et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police. Fait à Paris, le 31 octobre 2022. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2222399_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA