TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2222404_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, d'une part, transmis, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. H AN, M. W G, M. AQ, M. M'hamed Ayed, M. AT, M. I P, Mme N Q, M. O AV F, Mme AP AI, Mme B R, M. Z AA, M. O S, Mme AC AB, Mme T AL, Mme Y AR, M. K U, Mme E AM, M. AO M, Mme L AD, M. AK AE, Mme AH C, M. X AF, M. J D, M. V AS, M. A AG, Mme AU, et, d'autre part, pris acte des désistements des requêtes de M. H AN, M. I P, Mme AP AI, et de M. AK AE. Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet et 24 août 2021, et le 21 mars 2022, les requérants, représentés par la SELARL di Vizio et Me Bessis, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique au titre de la session 2020 en tant qu'il porte sur la liste A spécialité ophtalmologie ; 2°) d'enjoindre au jury de délibérer de nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération du jury méconnaît l'arrêté du 25 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique en ce qu'elle fixe une note éliminatoire supérieure à celle décidée par le pouvoir réglementaire ; - la délibération du jury est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle évince des candidats qui avaient un niveau comparable à celui exigé, alors que tous les postes n'étaient pas pourvus ; - la délibération du jury est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 février 2024, Mme T AL se désiste purement et simplement de son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la directrice générale du CNG déclare s'approprier les observations présentées par le ministre chargé de la santé le 29 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de la santé publique, - l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, - l'arrêté du 5 juin 2020 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4111-2-I du code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Bessis, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 juillet 2021, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a fixé la liste A des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2020, dans la spécialité ophtalmologie. Par la présente requête, M. G et plusieurs autres candidats demandent l'annulation de cet arrêté. Sur le désistement partiel : 2. Par un acte du 2 février 2024, Mme AL a déclaré se désister de son recours. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique : "Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission (), autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation (..). Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. () Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves ", lesquelles sont, en application de l'article D. 4111-1 du même code, organisées par un arrêté du ministre chargé de la santé. L'arrêté du 5 mars 2007, dans ses dispositions applicables à l'examen organisé au titre de l'année 2020, prévoit, en son article 22 : " Dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues, les épreuves de vérification des connaissances donnent lieu à l'établissement d'une liste de candidats classés par ordre alphabétique./ Le jury ne peut classer sur la liste des reçus un nombre de candidats supérieur à celui fixé par l'arrêté d'ouverture des épreuves. " Aux termes du I de l'article 24 de ce même arrêté : " Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 22 : () 2° Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves ne peut être déclaré reçu. ". 4. D'une part, lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un concours se borne à prévoir, à l'instar de l'article 24 du I de l'arrêté du 5 mars 2007 mentionné ci-dessus, que toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat, il est loisible au jury de ce concours, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission complétant les dispositions instituant des notes éliminatoires. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le jury aurait méconnu les limites de sa compétence en décidant de ne pas retenir de candidats en dessous de la moyenne de 14/20 doit être écarté. 5. D'autre part, la seule circonstance que la fixation de ce seuil de 14/20 a conduit à ne pourvoir que 20 postes, alors que le nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues était de 77, et à écarter des candidats auxquels manquaient seulement quelques dixièmes n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, le jury restant souverain pour apprécier la valeur des candidats. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée avait pour objet de limiter les candidats d'origine étrangère au profit des candidats internes ayant effectué leurs études en France, la seule circonstance que le seuil mentionné ci-dessus a eu pour conséquence de ne pas pourvoir l'ensemble des places mises au concours ne permet pas d'établir le détournement de pouvoir allégué. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme T AL Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G et autres est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. W G, premier dénommé, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La présidente rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222404/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2222404_20240621
Données disponibles
- Texte intégral