TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222413_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 24 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D enregistrée le 12 octobre 2022. Par cette requête, M. C A, représenté par Me Amiel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête ne comporte pas l'exposé de moyens et de conclusions ; - la requête est entachée d'un défaut de motivation ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Amiel, avocate commise d'office, représentant M. A, qui fait valoir à l'audience qu'elle n'a pas réussi à joindre et à entrer en contact avec le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais né le 27 juillet 1984, a fait l'objet, à la suite d'une interpellation, d'un arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai. Par cette requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. C A ne comporte pas l'exposé de moyens. Dans ces conditions, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. BLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222413/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2222413_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel