TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2222419_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2022 et 9 avril 2024 (deux mémoires), la société Xerox financial services, représentée par Me des Cars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 47 271,10 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 20 juillet 2022, en règlement de sommes dues au titre d'un marché de location de matériels ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le centre hospitalier reste redevable de la somme de 47 271,10 euros au titre de huit factures non acquittées, afférentes à la location de divers matériels. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation soit limité à 28 866,29 euros. Il fait valoir que : - le montant de la créance n'est pas établi avec certitude ; - en tout état de cause, il bénéficie d'un avoir de 37 356,80 euros qu'il y a lieu de déduire du montant de sa propre dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me des Cars, pour la société Xerox financial services. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a conclu avec la société Xerox financial services plusieurs contrats portant sur la location de matériels de bureautique. Par un courrier reçu le 25 juillet 2022, la société a mis l'établissement en demeure de régler douze factures, pour un montant total de 68 249,41 euros après déduction d'un avoir de 16 010,10 euros. L'hôpital a entretemps réglé le solde de quatre factures. Par la présente requête, la société conclut à ce que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre soit condamné à lui verser la somme de 50 212,99 euros en règlement de ces factures. 2. La société produit les contrats en cause, les factures dont elle demande le règlement, ainsi que la mise en demeure reçue le 25 juillet 2022, dont il résulte que la somme de 63 281,20 euros n'a pas été acquittée par le centre hospitalier universitaire. Toutefois, le centre hospitalier universitaire disposait d'un avoir de 37 356,90 euros, dont il convient de déduire le montant de quatre factures impayées à hauteur de 21 346,80 euros, et qui représente désormais un montant net de 16 010,10 euros. Ainsi, la dette nette du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre à l'égard de la société Xerox financial services s'élève-t-elle à 47 271,10 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'établissement public de santé à verser cette dernière somme à la société requérante. Elle sera majorée des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2022, date de réception de la réclamation préalable. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre versera à la société Xerox financial services la somme de 47 271,10 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2022, en règlement des marchés dont cette dernière est titulaire. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre versera la somme de 2 000 euros à la société Xerox financial services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Xerox financial services et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2222419_20240613
Données disponibles
- Texte intégral