TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2222421_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une décision du 23 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D au motif que sa demande était irrecevable. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais (RDC), né le 25 juin 1978, à Kinshasa, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent l'examen des demandes de titres de séjour des ressortissants sénégalais résidant à Paris et les décisions qui en découlent, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressort des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). /Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police, et notamment d'une attestation de l' l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 novembre 2022 que le rapport médical sur l'état de M. D, prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin le 4 janvier 2022. Ce rapport a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au sein duquel ont siégé trois autres médecins régulièrement désignés par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 1er octobre 2021. Aucune disposition législative ni réglementaire n'impose que figure le nom du médecin ayant rédigé le rapport médical sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, dont la présentation et les mentions obligatoires sont prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'OFII doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, N. C La présidente, V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222421/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2222421_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel