TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222445_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. D, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de ces dernières dispositions.
M. D soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet acte ;
- le principe général du droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, n'a pas été respecté ; il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- une erreur de fait a été commise ; il justifie d'un passeport sous couvert d'un visa de court séjour et d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues et une erreur manifeste d'appréciation commise en ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ; son père est français, de même que son frère, et sa mère réside régulièrement sur le territoire français ; il exploite un fonds de commerce de nettoyage depuis deux ans et il a déclaré cette activité, ce qui lui permet d'avoir des ressources suffisantes ;
S'agissant la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation commise.
Un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022 a été présenté par le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la copie d'un passeport ne permet pas de s'assurer de son authenticité ; à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de motifs de sa décision en retenant comme base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige, les dispositions du 2° et non celles du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 11 février 1983, entré en France en juillet 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 13 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été
délivré ;() ".
5. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national et était dépourvu de passeport et du visa normalement requis. Or, il ressort des pièces du dossier que M. D justifiait d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen et comportant un tampon de la PAF établissant son entrée en France le 1er juillet 2019. Dès lors, le requérant ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, le préfet sollicite, en défense, une substitution de base légale au motif que l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles du 1°. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l'espèce, l'arrêté attaqué trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour, M. D se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
8. L'arrêté attaqué a été signé par M. B E, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait, en vertu de l'arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 75-2022-210 de la préfecture de Paris, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions de délivrance des titres de séjour, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 7, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué alors que le préfet de police verse au dossier un procès-verbal d'audition du 13 octobre 2016, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. D soutient résider en France depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de liens familiaux et personnels particuliers sur le territoire français ni d'une intégration particulière et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si M. D soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu'il invoque et n'apporte aucune précision sur l'existence d'un élément nouveau particulier dont il entendrait se prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police et à Me Sourty.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
C. DARTHOUT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2222445_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel