TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222449_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la société DP.r anciennement dénommée Dumez Ile-de-France représentée par le cabinet d'avocats DLBA demande au juge des référés de désigner un expert, en présence de la Ville de Paris, la société Avenir Cornejo architectes, la société Batiplus, la société Sols jeux entretien, la société MAP, la société serrurerie Vildieu, la société Teka, la mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Generali Iard, la société Guillaume Lemercier, la société LGX ingénierie, la société Dos Santos, la société Axa France Iard, la société RVB, la société Allianz Iard, la société Aviva assurances, afin d'ordonner un complément d'expertise à celle diligentée dans le cadre des ordonnances n° 1617344, n° 1706976-1712067, n°1718485, relative à la crèche des Orteaux dès lors que le rapport de M. de la Chaise déposé le 13 mai 2022 ne répond pas à l'ensemble des questions et n'a pas respecté le contradictoire. Elle fait valoir que le complément d'expertise sollicité est utile dès lors que : - le rapport contient des erreurs sur la société SRC qui n'a pas été placée en liquidation judiciaire mais a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Dumez Ile-de-France le 31 octobre 2016 ; - l'expert n'a jamais convoqué l'ensemble des parties aux réunions se contentant de demander aux présentes de diffuser les comptes rendus ; - l'expert a conclu dans son pré rapport à un vice de conception le 12 avril 2018 et retenu la responsabilité de la société Avenir Cornejo architectes et dans son rapport déposé quatre ans plus tard il a inversé la charge des responsabilités sans tenir compte du contradictoire ; - la mission est incomplète, l'expert ayant omis de répondre sur les sous-traitants et n'ayant pas ventilé les travaux de reprise en fonction des intervenants contrairement à la note n° 15 du 16 septembre 2021, alors que les sous-traitants sont parties aux opérations d'expertise et que le juge judiciaire a sursis à statuer au fond le 24 septembre 2021 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. La société DP.r, anciennement dénommée Dumez Ile-de-France, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'ordonner un complément d'expertise à celle diligentée dans le cadre des ordonnances n° 1617344, n° 1706976-1712067, n° 1718485, relative à la crèche des Orteaux, dès lors que le rapport de M. de la Chaise déposé le 13 mai 2022, ne répond pas selon elle, à l'ensemble des questions et n'a pas respecté le contradictoire. 3. Par une ordonnance du 16 mars 2017, le juge de référés du tribunal administratif de Paris a désigné M. de la Chaise afin de décrire les désordres constatés dans la crèche situé 25-27, rue des Orteaux à Paris, puis la mission a été étendue à de nouveaux désordres constatés dans la crèche par décisions des 12 septembre et 21 décembre 2017. De manière concomitante, la société Dumez Ile-de-France a intenté une action au fond devant le tribunal judicaire de Paris le 11 mars 2021 pour laquelle le juge de la mise en état a, le 24 septembre 2021, sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de l'expert. 4. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, qu'il était d'une part loisible à la société DP.r de signaler l'erreur relevée sur l'activité de la société SCR, qu'elle pouvait d'autre part à réception du rapport présenter ses remarques ainsi qu'elle y a été invitée et solliciter des précisions auprès de l'expert sur les différences relevées quant à la charge des désordres entre le pré rapport établi en 2018 et le rapport final déposé en 2022. En ce qui relève des sous-traitants, le juge administratif a autorisé leur appel à la cause afin d'éclairer l'expert, pour autant il ne relève pas de la mission de ce dernier d'opérer un partage chiffré des responsabilités éventuellement retenues entre les sociétés titulaires des marchés et leurs sous-traitants. 5. Il s'ensuit dès lors qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société DP.r comme étant dépourvue d'utilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société DP.r est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DP.r. Fait à Paris, le 8 décembre 202Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222449/11-4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2222449_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA