TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222461_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C, représenté par Me Chaib Hidouci, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- il méconnaît le principe des droits de la défense ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Riou, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Riou a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique et soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'inexistence d'une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 18 juin 1990, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
5. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national et était dépourvu de passeport et du visa normalement requis. Dès lors, le requérant entrait dans les cas où le préfet de police pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police a pris un arrêté prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi, les conclusions dirigées contre une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français inexistantes sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme D E attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 dont il fait application et comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, il est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
9. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué alors que le préfet de police verse au dossier un procès-verbal d'audition du 16 octobre 2016, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de M. C. Par suite, le moyen invoqué, au demeurant non assorti de précisions utiles, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Chaib Hidouci.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2022.
La magistrate désignée,
C. RiouLa greffière,
C. DARTHOUT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2222461_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel