TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2222464_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mfenjou, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - est entachée d'excès de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu la décision du président du Tribunal désignant M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique, Mme A n'étant ni présente ni représentée. Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigérienne née le 6 février 1992 à Agbor, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2022 et notifiée le 6 septembre 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est née au Nigeria où elle a vécu jusqu'à son entrée en Italie, puis en France. Elle est célibataire sans enfant. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, la requérante ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Dès lors, le préfet de police n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A soutient e^tre expose´e a` des traitements inhumains et de´gradants si elle e´tait amene´e a` retourner dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce de nature a` e´tablir les risques de menaces ou risques de mort en cas de retour dans son pays d'origine du fait du re´seau de prostitution qu'elle aurait quitte´. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement d l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. - D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-P BLa greffière, C. DARTHOUTLe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAILe Président, J-C. DUCHON-DORISLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222464/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2222464_20221214
Données disponibles
- Texte intégral