TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222465_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. C, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions adoptées le 19 juillet 2022 et notifiées le 21 juillet 2022, refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard';' 3°) d'enjoindre au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et dans l'attente du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat et si l'aide juridictionnelle était refusée de lui verser personnellement cette somme. Il soutient que : Sur l'urgence : - Le refus de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation de précarité alors qu'il est malade ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions : - elles sont entachées d'incompétence : - elles ne sont pas motivées et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII n'a pas été produit ; - la décision de refus de séjour viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car son traitement n'est pas disponible au Sénégal ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 3. D'une part, le refus de renouvellement de titre de séjour accordé sur le fondement de son état de santé, refus assorti d'une mesure d'éloignement dans un délai de trente jours, place en principe le requérant en situation de précarité qui justifie que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Toutefois la requête n'a été présentée que plus de trois mois après la notification des décisions attaquées sans que le requérant n'en justifie. D'autre part aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions de refus de titre et d'éloignement. 4. Il résulte de ce qui précède que les conditions auxquelles est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardées comme remplies. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2222465_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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