TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2222469_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, par laquelle M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours sous astreinte de cents euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil la somme de 1500 euros qui renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision viole le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement 604/2013 ; - la décision viole le droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n°604/2013 ; -la décision est entachée d'un non-respect des délais de saisine de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951, - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - La convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - L'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C, - Les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Val-de-Marne, - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités slovènes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 26 août 2022, contre signature, deux documents rédigés en bengali langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Le requérant a signé la mention " brochure remise en bengali comprise par l'intéressé " et a signé les deux documents. Il n'a donc pas été privé d'une garantie. Il suit de là, que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait. 5. M. B se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 26 août 2022, mené par un agent du pôle asile de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il a signé, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en bengali ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés. 6. M. B fait valoir que la décision attaquée viole les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas avoir saisi dans les délais les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Italie que les autorités slovènes ont été saisies le 13 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de M. B sur le fondement de l'article 18(1) (b) du règlement UE n°604/2013 et que ces dernières ont, le 21 septembre 2022 fait connaître leur accord sur le fondement des mêmes dispositions en vertu d'un courrier de l' "unité Dublin de Slovénie " versée au dossier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne n'apporte pas la preuve de la saisine dans les délais des autorités slovènes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222469/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2222469_20221123
Données disponibles
- Texte intégral